TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101809_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et le 14 janvier 2022, la SARL Sevart demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, et de l'amende fiscale mise à sa charge, au titre de ces mêmes années, sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.
Elle soutient que :
- la procédure suivie à son encontre est irrégulière, l'administration ne lui ayant pas communiqué l'ensemble des renseignements et documents obtenus de tiers et sur lesquels sont fondées les rectifications, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; l'administration ne lui a pas communiqué, en particulier, la copie de la réponse des sociétés Smile Box, 2D Construction Grand Ouest, et par M. A ;
- le service n'était pas fondé à remettre en cause, au titre de l'exercice 2013, la provision pour dépréciation de stock d'un montant de 129 702 euros, enregistrée en comptabilité en 2010, et qui correspond à la dépréciation d'un stock d'invendus de numéros et de hors-série de la revue " Maquettes Modèles Actualités ", éditée par ses soins depuis 1990 ; l'administration a commis une erreur en lui opposant un constat rédigé à la suite d'un dégât des eaux intervenu en mai 2016 et faisant état de la dégradation de 9 686 revues au prix unitaire de 2,60 euros, qui concerne " vraisemblablement " un stock de la SARL Soclaine, société sœur de la SARL Sevart et propriétaire, en outre, des locaux occupés par cette dernière au 67 rue du Pieu aux Mureaux (Yvelines) ;
- le service n'était pas davantage fondé à remettre en cause le passif à hauteur de la somme de 150 945 qui correspond au montant des loyers impayés dus par la SARL Sevart à la SARL Soclaine, et qui trouve sa contrepartie dans une créance du même montant détenue par cette dernière, ainsi qu'en atteste, au 31 décembre 2013, son Grand livre ; ce passif est donc justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sevart ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sevart exerce une activité de création, édition, impression de revues et de conseil en communication. Elle occupe des locaux loués à la SARL Soclaine, situés au 67 rue du Pieu aux Mureaux. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, le service lui a notifié des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ainsi qu'une amende fiscale prononcée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 16 décembre 2020, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration d'informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication qu'elle a utilisé effectivement pour fonder les impositions, afin que l'intéressé soit mis à même, avant la mise en recouvrement de ces impositions, de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Cette garantie pour le contribuable s'étend à tout document obtenu auprès de tiers dont l'administration se prévaut au cours de la procédure de redressement pour établir sa position, y compris, le cas échéant, ceux qu'elle a utilisés pour écarter la comptabilité du contribuable et reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat afin d'établir son imposition.
3. S'agissant, en premier lieu, de l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que, le service, ayant notifié à la contribuable le 17 novembre 2016 un procès-verbal de défaut de présentation des documents comptables, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société à partir des encaissements figurant au crédit du compte bancaire de celle-ci, dont les relevés ont été obtenus par l'exercice du droit de communication. Il résulte également de l'instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2016, portant seulement sur l'exercice clos en 2013, indique à son point IV que " En réponse à la demande formulée par l'administration sur le fondement des articles L81 et suivants du livre des procédures fiscales, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel a communiqué le 27 octobre 2016 une copie des relevés bancaires [du] compte " ouvert au nom de la SARL Sevart sous le n°10278 06110 00020190901 94 ; par ailleurs, la proposition de rectification du 2 mai 2017, portant sur les exercice clos en 2014 et 2015, indique également, à son point V, que, le droit de communication a été exercé auprès de cette dernière société qui a également produit les relevés du compte bancaire de la société au titre de ces deux années. Il résulte également de l'instruction que ces documents ont été communiqués au contribuable dans le cadre de la réponse à ses observations, datée du 25 juillet 2017. Au demeurant, eu égard à leur nature et à leur teneur, ces éléments, nécessairement connus du contribuable, ne font pas partie des documents que l'administration était tenue, en vertu des dispositions précitées, de communiquer. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015 aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. En revanche et s'agissant, en second lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de la proposition de rectification du 2 mai 2017 que, le service a estimé que " au vu des factures émises par la société Sevart, obtenues en réponse aux demandes formulées auprès de clients de la société, la société exerce également des " prestations administratives et commerciales convenues ", et que, " en l'absence de tout document permettant de préciser l'activité réellement exercée par la société, la société est réputée exercer une activité de prestataire de services en 2014 et 2015 ". Il résulte toutefois de l'instruction que si l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2016, avoir adressé des demandes, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, aux sociétés Sahael Holding, SAS Hoche sélection, New Good food, Babel, les cabinets ISIP Consulting et ISIP Fiduciaire, ainsi qu'à cinq personnes physiques, qui " ont répondu aux demandes formulées sur le fondement des article L. 81 et suivants du livre des procédure fiscale ou à une demande de renseignements dépourvue de caractère contraignant ", elle n'a toutefois fait état, ni dans la proposition de rectification ni dans la réponse aux observations du contribuable datée du 27 juillet 2017, des demandes adressées aux sociétés Smile Box, 2D Construction Grand Ouest et à M. A, et n'a pas communiqué au contribuable les éléments produits par ces-dernières en réponse aux demandes du service. Or, d'une part il résulte de l'instruction que les demandes que le service a ainsi omis de mentionner, et dont il n'a pas communiqué les réponses au contribuable, revêtaient, pour leur destinataire, un caractère contraignant, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Il résulte, d'autre part, des factures transmises à l'administration par la société 2D Construction et dont la copie a été produite par la requérante à l'appui de son mémoire en réplique, que cette facture concernait des " prestations administratives et commerciales convenues ", motif qui a été relevé par le service pour estimer que la société exerçait une activité de prestation de service. Or, en l'absence de précision sur le détail des factures sur lesquelles le service s'est effectivement fondé pour procéder aux rappels de TVA litigieux, il n'est pas établi que l'administration aurait transmis à la contribuable, qui en a régulièrement fait la demande, l'ensemble des documents obtenus de tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à l'établissement des rappels de TVA en litige est irrégulière pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des périodes en litige.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
En ce qui concerne la charge de la preuve
6. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition " incombe () au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ". Par suite, la société requérante qui ne conteste pas les motifs qui ont conduit le service à lui notifier, le 17 janvier 2016, un procès-verbal de défaut de présentation des documents comptables obligatoires, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition.
En ce qui concerne la remise en cause d'une provision d'un montant de 129 702 euros eu titre de l'année 2013
7. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. / () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle, le service a estimé que la provision comptabilisée au cours de l'exercice 2010, pour un montant de 129 702 euros, n'était était pas justifiée. La société fait valoir qu'elle correspond à la dépréciation d'un stock de 142 280 numéros invendus de la revue " Maquettes Modèles Actualités ", dont le prix unitaire s'élèverait à 0,95 euros, et 1,55 euros s'agissant des hors-série. Elle produit également à l'appui de sa requête un extrait de l'état de ses stocks au 31 décembre 2013, mentionnant les 142 280 numéros de la revue " Maquettes Modèles Actualités ", ainsi qu'une facture d'imprimerie du 10 juin 1999 et une copie du sommaire du numéro de cette revue, daté du mois d'octobre 1991, et fait valoir que ladite revue était tirée, à cette date, en moyenne 15 000 ou 20 000 exemplaires par mois, circonstance qui justifie la détention d'un important stock d'invendus. Si l'administration fait valoir qu'un constat de dégât des eaux a été réalisé en mai 2016 et mentionne la dégradation de seulement 9 686 numéros d'une revue au prix unitaire de 2,60 euros, éléments qui ne sont pas cohérent avec les montants provisionnés, il résulte de l'instruction que ledit constat a été établi à l'initiative et pour le compte de la SARL Soclaine, société sœur de la SARL Sevart qui détient 10% de ses parts sociales, et qui occupe des locaux à la même adresse. C'est ainsi pour un motif erroné que le service a estimé que la SARL Sevart ne justifiait pas du montant de la somme comptabilisée en provisions, et en l'absence de tout autre élément susceptible de justifier une telle remise en cause et la réintégration, dans son résultat imposable de l'année 2013, de la somme de 129 702 euros, la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui en résulte.
En ce qui concerne le passif injustifié
9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, applicable aux impositions établies après le 1er janvier 2005 : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4°bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé ". En application de ces dispositions, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause un passif comptabilisé d'un montant de 150 945 euros. La société fait valoir que ce montant correspond à la dette locative dont elle est redevable envers la SARL Soclaine, propriétaire des locaux qu'elle occupe sur la commune des Mureaux (Yvelines). Elle produit à l'appui de son moyen un extrait du Grand Livre de cette dernière société, mentionnant, au 31 décembre 2013, une créance d'un montant identique. Toutefois, ce seul document ne permet pas de justifier l'existence de la dette ainsi invoquée pour justifier l'inscription en comptabilité du passif litigieux, alors que, par ailleurs, l'administration fait valoir en défense que les écritures qui figurent sur l'extrait du grand livre produit n'ont pas été validées, et que par ailleurs, le même document mentionne un loyer de 897 euros par semestre, lequel n'est pas cohérent avec le montant de la dette invoquée. Dans ces circonstances, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de la dette qu'elle invoque.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Sevart est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Sevart au titre de l'exercice clos en 2013 est réduite d'une somme de 120 702 euros.
Article 3 : La SARL Sevart est déchargée en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les société mis à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2013, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sevart et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
F. Sabot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101809_20220726
Cour de Cassation17 mars 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10278Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2101809_20220726