TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2101809_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2021, 1er décembre 2021 et
18 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président de la commission de médiation du droit au logement opposable du Calvados a rejeté son recours gracieux contre la décision ne le reconnaissant pas comme prioritaire pour l'attribution d'un logement locatif social.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de logement social depuis plus de deux ans ;
- il ne réussit pas à payer son loyer actuel;
- il est dans une situation de précarité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2021, 22 décembre 2021 et
18 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi le 2 juin 2021 la commission de médiation du département du Calvados d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Le 20 juillet 2021, la commission de médiation a estimé que le recours ne pouvait pas être reconnu comme prioritaire dès lors que M. C disposait déjà d'un logement dans le parc locatif privé et qu'ainsi l'urgence de la situation n'était pas avérée.
M. C conteste cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". L'article R. 441-14-1 du même code prévoit : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il résulte de l'instruction que M. C occupe un appartement de type F1 situé
31, rue Chateaubriand à Caen. Il a présenté en mai 2018 une demande de logement social. D'une part, il fait valoir que le logement social qui lui a été proposé était un F3 alors qu'il souhaite un F2 et que sa vétusté et son absence d'isolation ne lui auraient pas permis de supporter les charges locatives. Il n'apporte toutefois aucune précision sur les caractéristiques du logement qu'il a refusé et, en particulier, sur le loyer et les charges prévisionnelles qui ressortent du diagnostic énergétique. Il n'établit pas que la proposition de logement n'était pas adaptée à sa demande. D'autre part, il dispose d'un logement et n'est pas menacé d'expulsion. Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire alors qu'il n'a plus d'économies et qu'il doit rembourser une dette correspondant à des loyers impayés pour un montant de 900 euros environs. Toutefois, à la date du jugement, il dispose de ressources issues d'un travail saisonnier (600 euros par mois à la date du jugement) et d'aides au logement (270 euros) qui lui permettent de payer son loyer (435 euros charges comprises) et le plan d'apurement qu'il a conclu avec son bailleur n'a pas été dénoncé. Dès lors, le requérant ne se trouve pas dans une des situations prévues au II de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et il ne satisfait pas à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, c'est par une application exacte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation a estimé que la demande de logement social de M. C ne présentait pas un caractère urgent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2101809_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel