TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101810_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme B C demande au tribunal administratif d'une part, d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 601,53 euros au titre d'un indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
- Elle n'a pas commis d'erreur de déclaration ;
- Elle est de bonne foi ;
- Elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère indique au tribunal que l'indu est soldé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 601,53 euros au titre d'un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a procédé au remboursement intégral de sa dette par virement du 24 janvier 2022. Sa requête tendant à ce qu'il lui soit accordé la remise gracieuse de cet indu est donc devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 202Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101810Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101810_20221005
TA447 mai 2024
DTA_2101810_20240507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2101810_20221005
Données disponibles
- Texte intégral