TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101810_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer son permis de conduire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est fondée sur des motifs erronés et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. A été entendu le rapport de Mme C lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Haute-Marne a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route applicables, et mentionne que M. A a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis, le 12 juin 2021, une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise ainsi que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il conduisait sous l'empire de l'alcool et qu'il constituait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour ses éventuels passagers et lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il est matériellement impossible que les gendarmes aient pu constater une infraction de conduite en état alcoolique le 12 juin 2021 à 23h20, comme indiqué dans la décision attaquée, puisqu'il était dans son établissement à cette heure-là. Toutefois, si le requérant doit être regardé comme contestant ainsi la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction, un tel moyen présente un caractère inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. 5. En dernier lieu, M. A a été contrôlé avec un taux d'alcool de 1,10 mg/l d'air d'expiré, ce dernier ayant admis avoir conduit un véhicule sous l'emprise de l'alcool. Dans ces conditions, la décision prononçant pour une durée de huit mois la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 14 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2101810_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel