TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101810_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, avant de statuer sur la requête de Mme B D tendant à la condamnation de la commune de Montsauche-les-Settons à l'indemniser des préjudices résultant de la chute d'un radiateur à accumulation et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le docteur A C, expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 7 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme B D, représentée par la société civile professionnelle Blanchecotte, Boirin, demande désormais au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à lui verser la somme de 65 045,36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute d'un radiateur à accumulation à son passage dans la mairie de la commune ; 2°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à prendre en charge l'intégralité de ses dépenses de santé futures, en lien avec son accident du 5 mai 2020, et les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux selon le barème fiscal en vigueur ; 3°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 7 706,41 euros ou, à défaut, si le coût de l'assistance d'un médecin conseil n'est pas indemnisé au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 11 803,40 euros. Elle soutient que : - des dépenses et frais de santé, constitués par le coût de la location d'un arthromoteur du genou, des frais restés à la charge de la clinique, des frais pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et l'installation d'une main courante dans sa maison, restés à sa charge, doivent être indemnisés à hauteur d'une somme de 2 897,87 euros ; - elle a engagé des frais pour se faire assister d'un médecin conseil pour la préparation et l'assistance à l'expertise, d'un montant de 4 096,99 euros, qui doivent être indemnisés au titre des préjudices patrimoniaux, ou à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la commune doit être condamnée à prendre en charge l'ensemble des dépenses de santé futures, comprenant une canne, des traitements antalgiques, d'éventuels soins rééducatifs et les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux ; - elle évalue ses préjudices personnels à 5 050,50 euros, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire du 5 mai 2020 au 1er décembre 2022, à 2 000 euros s'agissant du préjudice esthétique, à 25 000 euros s'agissant des souffrances endurées, à 18 000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, à 3 000 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent et à 5 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Montsauche-les-Settons, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir. Les parties ont été informées par une lettre du 27 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu : - l'ordonnance du 24 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a désigné le docteur C, en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 23 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C à la somme de 850 euros ; - les autres pièces du dossier et, notamment, les productions antérieures au jugement avant dire droit. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Caille, représentant la commune de Montsauche-les-Settons. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est affectée dans les services de la commune de Montsauche-les-Settons depuis 1987 et agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er septembre 2006. Le 5 mai 2020, alors qu'elle se déplaçait dans la salle dite des passeports de la mairie, un radiateur à accumulation s'est renversé sur son passage et lui a écrasé la jambe droite, provoquant une fracture spino-tubérositaire de l'extrémité supérieure du tibia droit, ayant donné lieu à une opération pour ostéosynthèse et suture méniscale externe, et une seconde opération relative à une prothèse totale du genou droit. L'accident a été reconnu imputable au service par un arrêté de la maire de la commune en date du 3 juin 2020. L'intéressée a été placée en congé de maladie imputable au service du 5 mai 2020 au 22 mars 2022. Trois expertises, en date des 17 décembre 2020, 4 août 2021 et 13 janvier 2022, respectivement réalisées par les docteurs Fabre-Aubrespy, Vajeu et Chevillotte, ont conclu à l'absence de consolidation, aux dates auxquelles elles ont été réalisées. Par une lettre, en date du 12 avril 2021, le conseil de Mme D a formé une réclamation indemnitaire préalable, à fin d'indemnisation de son " préjudice corporel ", fondée sur le défaut d'entretien d'un ouvrage public et a sollicité l'octroi d'une provision de 20 000 euros. Si la maire de la commune a répondu, en date du 10 mai 2021, à cette lettre, elle ne s'est pas prononcée sur la réclamation indemnitaire et sur l'octroi de la provision demandée, de sorte qu'une décision implicite de rejet de ces demandes est née du silence de la commune. Mme D a demandé au tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise à fin de description de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à l'indemniser de ses préjudices et de lui octroyer une provision de 20 000 euros. Par un jugement avant dire droit du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon, après avoir considéré que la requérante était fondée à soutenir que la responsabilité de la commune était engagée sur le terrain du défaut d'entretien d'un ouvrage public, a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, a ordonné avant dire droit une expertise, confiée au docteur C, afin de se prononcer sur les préjudices de Mme D et a condamné la commune à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros à titre de provision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Comme cela a été rappelé précédemment, par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a considéré que Mme D est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée, à raison de l'accident dont elle a été victime le 5 mai 2020 sur le terrain du défaut d'entretien d'un ouvrage public. Dès lors, Mme D, est en droit de prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices, en lien direct et certain avec son accident de service. En ce qui concerne la date de consolidation : 4. Eu égard aux conclusions du rapport déposé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, la date de consolidation de l'état de Mme D à la suite de l'accident doit être fixée à la date, non contestée, du 1er décembre 2022. En ce qui concerne l'état préexistant : 5. Selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, il n'existait chez Mme D aucun état préexistant ni aucune pathologie susceptible d'être en lien avec les pathologies du membre inférieur, dont il est fait état dans le présent jugement, ou d'expliquer l'évolution clinique des lésions. L'expert relève en particulier qu'aucune affectation préexistante n'est mentionnée dans le dossier médical initial qui reprenait l'intégralité des antécédents médico-chirurgicaux de l'intéressée, que les examens d'imagerie initiaux ne montrent aucune lésion dégénérative pré-existante et que l'arthrose constatée postérieurement est liée à la nature et à la gravité des lésions anatomiques résultant directement de l'accident de service. Au demeurant, la commune en défense ne se prévaut plus d'un éventuel état préexistant dans ses dernières écritures. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 6. En premier lieu, Mme D demande l'indemnisation du coût de la location d'un arthromoteur du genou, des frais restés à sa charge lors de son séjour en clinique du 31 mai au 7 juin 2021 et de l'installation d'une main courante à son domicile. S'agissant de la location d'un arthromoteur, rendue nécessaire par la pathologie de l'intéressée, et des frais restés à sa charge lors de son séjour en clinique, Mme D produit des factures de montants de 269 euros et de 98 euros. S'agissant de la main courante, dont elle a équipé son domicile, et dont il résulte de l'instruction qu'elle était également rendue nécessaire par sa pathologie, la requérante produit également une facture de matériaux livrés à son domicile, d'un montant de 566,81 euros. Ces dépenses sont en lien direct et certain avec l'accident de service dont a fait l'objet Mme D. Si la commune défenderesse soutient que certains de ces frais auraient été pris en charge par la commune, d'une part, elle ne l'établit en se bornant à se prévaloir d'un devis pour la location de l'arthromoteur signé par la maire de la commune et d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient au nombre de ceux déjà payés par la commune et figurant sur la liste produite par cette commune à la demande du Tribunal. Par suite, Mme D est fondée à demander une indemnisation, à ce titre, d'un montant de 933,81 euros. 7. En deuxième lieu, Mme D demande l'indemnisation des frais de déplacement, par l'utilisation de l'un ou l'autre de ses véhicules personnels, dont elle produit les cartes grises, pour se rendre dans différents lieux où elle a bénéficié d'examens médicaux ou de soins. Elle établit dans la présente instance le déplacement nécessaire pour revenir à son domicile à sa sortie de clinique, le déplacement pour se rendre au cabinet de l'expert désigné par le Tribunal, les déplacements nécessaires pour dix-huit séances de kinésithérapie en 2021 et pour onze séances en 2022, les déplacements nécessaires pour trois consultations médicales à Saulieu et trois consultations médicales à Dijon, notamment de consultations de médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation, en lien direct et certain avec son accident de service, et non, comme le soutient la commune, en lien avec une pathologie psychiatrique. Si la commune de Montsauche-les-Settons soutient avoir déjà pris en charge des déplacements pour se rendre à des séances de rééducation de kinésithérapie, elle ne l'établit pas et il ne résulte pas de la liste des frais qu'elle a déjà pris en charge, produite à la demande du Tribunal, que ces déplacements y figureraient. En outre, si Mme D n'établit par aucune pièce les déplacements allégués pour se rendre dans un laboratoire d'analyses médicales ou un service d'imagerie, l'existence même de l'acte du 29 mai 2021 de biologie médicale est établie par la liste produite en défense par la commune et l'existence de l'acte d'imagerie du 7 ou du 18 mai 2021 doit être regardée comme établie pour le même motif, nonobstant l'erreur de plume de l'une des deux parties. Au contraire, l'existence du second acte de biologie médicale n'est pas établie. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies psychiatriques alléguées, alors que l'intéressée était déjà suivie pour de tels troubles avant son accident, seraient en lien avec l'accident de service dont a été victime Mme D, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les déplacements pour se rendre à des consultations en relation avec une telle pathologie. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en accordant une somme de 1 603,01 euros (26,44 + 26,30 + 48,22 + 562,54 + 318,38 + 90,45 + 259,11 + 138,01 + 133,56 euros) à la requérante. Quant aux dépenses de santé futures : 8. Si Mme D doit être regardée comme soutenant qu'elle aura besoin, sa vie durant, d'une canne, de traitements antalgiques et de soins de rééducation qu'elle qualifie elle-même d'éventuels, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, d'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressée dispose déjà d'une canne dont elle ne soutient ni n'allègue qu'elle ne pourrait continuer à s'en servir, le temps nécessaire, de sorte que le besoin d'une canne à vie ne peut qu'être regardé comme éventuel. D'autre part, les autres dépenses de santé futures ne présentent, à la date du présent jugement, qu'un caractère éventuel. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. Quant aux frais divers : 9. En premier lieu, Mme D a eu recours à un médecin conseil lors des opérations d'expertise. Elle soutient avoir exposé des frais d'honoraires qu'elle évalue à 4 096,99 euros, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement pour se rendre au cabinet de ce médecin conseil. Si la commune en défense conteste le montant de ces frais, elle ne conteste pas sérieusement le caractère d'utilité de l'intervention de ce médecin lors de l'expertise ni de ses diligences lors de l'examen de la requérante avant l'expertise elle-même. Mme D produit à l'instance les trois factures de ce médecin de montants respectifs de 1 020 euros, 2 748 euros et 420 euros et justifie suffisamment des frais de déplacement d'un montant de 190,98 euros. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de Mme D sur ce point en l'évaluant à la somme de 4 378,98 euros. 10. En deuxième lieu, Mme D demande le remboursement des frais exposés pour faire réaliser un constat d'huissier, immédiatement après l'accident dont elle a été la victime. Ce constant a permis d'établir la réalité de l'accident et de constater la position, la consistance et l'absence de fixation au mur du radiateur, dont la chute a constitué la cause de l'accident. Eu égard à son caractère d'utilité non contesté, il y a lieu d'indemniser sur ce point Mme D d'une somme de 266,41 euros correspondant à celle mentionnée sur la facture de l'huissier. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant aux préjudices temporaires : 11. En premier lieu, il résulte de l'expertise du docteur C que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire total au titre de ses trois périodes d'hospitalisation, du 5 au 8 mai 2020, du 21 août au 24 septembre 2020 et du 31 mai au 9 juillet 2021, qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %, ayant nécessité l'usage d'un fauteuil roulant du 9 mai au 7 juillet 2020, qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, ayant nécessité l'utilisation de deux cannes pendant la période du 8 juillet au 20 août 2020, et un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, nécessitant l'usage d'une canne et de soins ambulatoires de rééducation du 25 septembre 2020 au 30 mai 2021 et du 10 juillet 2021 au 1er décembre 2022. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 5 592 euros. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme D a dû subir deux interventions chirurgicales distinctes, la première immédiatement à la suite de l'accident dont elle a été victime, afin de subir une ostéosynthèse par plaque vissée associée à une suture du ménisque et une greffe d'os, la seconde pour bénéficier d'une arthroplastie du genou, ayant donné lieu à une rééducation en centre de soins de suite et de réadaptation, qu'elle a souffert de douleurs arthrosiques entre ces deux opérations entraînant une limitation des mobilités articulaires et du périmètre de marche et enfin que des douleurs résiduelles ont subsisté pendant plus d'une année à la suite de la seconde opération. L'expert, qui prend en outre en compte les souffrances inhérentes à la longueur des soins et aux inquiétudes quant à l'avenir professionnel de l'intéressée, évalue les souffrances endurées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. 13. En troisième lieu, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3 sur une échelle allant de 1 à 7, tenant compte des difficultés majeures à la marche ayant nécessité l'usage d'un fauteuil roulant pendant environ deux mois, de deux cannes pendant environ un mois et demi et d'une canne pendant une période de près de deux ans. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Quant aux préjudices permanents : 14. En premier lieu, pour évaluer le déficit fonctionnel permanent à 5 %, l'expert a constaté, d'une part, que les amplitudes articulaires des genoux sont normales et symétriques mais d'autre part, que les douleurs résiduelles sont significatives, entraînant une gêne qu'il qualifie de certaine. Si Mme D soutient que le médecin qui l'a assistée lors de l'expertise évalue, pour sa part, le déficit fonctionnel permanent à 12 %, et que les douleurs et la raideur du genou dont elle souffre limitent fortement sa mobilité, elle n'établit aucune de ces circonstances dans la présente instance. Alors que l'expert a également relevé l'absence d'incapacité résultant d'une discrète laxité postérieure et d'une minime amyotrophie quadricipitale qu'il qualifie de non significative, consubstantielle aux gestes opératoires, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à 5 % et d'évaluer le préjudice en résultant, eu égard à l'âge de Mme D, née le 2 juillet 1965, à la somme de 5 500 euros. 15. En deuxième lieu, l'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 7 du fait de la cicatrice opératoire et de la boiterie modérée à la marche avec usage d'une canne. Il résulte néanmoins également des constats de l'expert que l'intéressée marche " sans réelle boiterie ", avec une canne en extérieur " pour la rassurer ". Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 16. En troisième lieu, si Mme D fait également état de l'impact de l'accident sur sa pratique antérieure de la bicyclette et du jardinage, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait, à cet égard, privée de l'exercice d'activités de loisirs dans des conditions lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui assure la réparation du déficit fonctionnel permanent. Par suite, le préjudice d'agrément, qui n'est pas établi, ne peut donner lieu à une indemnisation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander que la commune de Montsauche-les-Settons soit condamnée à lui verser une somme de 28 774,21 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service du 5 mai 2020. Sur les dépens : 18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 19. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Montsauche-les-Settons les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 850 euros pour le docteur A C, par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 23 août 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montsauche-les-Settons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Sur la déclaration de jugement commun : 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par cette dernière contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse primaire si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, mise en cause par le Tribunal, a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun. D E C I D E : Article 1er : La commune de Montsauche-les-Settons est condamnée à verser à Mme D la somme de 28 774,21 euros, sous déduction de la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel en application du jugement du 7 mars 2023. Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 850 euros pour le docteur A C, par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 23 août 2023, sont mis à la charge définitive de la commune de Montsauche-les-Settons. Article 3 : La commune de Montsauche-les-Settons versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Montsauche-les-Setttons et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Copie en sera adressée au docteur A C, expert et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101810_20240220
Données disponibles
- Texte intégral