TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101812_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021 au tribunal administratif de Versailles, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé le 29 juillet 2020 à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ils soutiennent que : - leur fille A a subi une lourde opération pour une pose d'arthrodèse sur la colonne vertébrale et greffe osseuse en raison d'une double scoliose thoracique droite et lombaire gauche avec déséquilibre corporel, et à très forte valeur angulaire ; - La démarche de leur fille suite à son opération n'est toujours pas " naturelle " mais très raide et figée ; - il est difficile pour leur fille de porter de petites charges, de faire du sport, de se baisser et courir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B C, qui ont sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en faveur de leur enfant, ont formé, le 29 juillet 2020, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur demande. Par une décision du 28 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté leur recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. et Mme C, en faveur de leur enfant, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. et Mme C font valoir que suite à l'opération lourde et extrêmement douloureuse de leur fille, cette dernière souffrirait au quotidien de fatigue et de difficulté de motricité dans ses déplacements. Leur fille ne peut dorénavant plus se courber et a une grande raideur en raison de l'arthrodèse. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier, à la date du présent jugement, ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander la régularisation par la reprise d'instance par l'enfant A désormais majeur, cette dernière ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. DLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101812_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel