TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101812_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, l'EARL Devant Charmoille, représentée par Me Vandenbroucque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a retiré la décision implicite par laquelle elle avait bénéficié d'une autorisation pour exploiter des terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Dampierre sur Salon, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. l'EARL Devant Charmoille soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne disposait d'aucune délégation ; - il procède au retrait d'une autorisation obtenue de manière tacite qui n'est pas illégale dès lors qu'il n'existe aucun preneur en place sur les parcelles concernées. La procédure a été communiquée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à l'EARL des Orgevaux, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2020, l'EARL Devant Charmoille a déposé une demande d'autorisation en vue d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Dampierre sur Salon (Haute-Saône). Le 7 février 2021 est née une décision implicite d'acceptation à son profit. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a retiré cette décision. Par un courrier du 4 juin 2021, l'EARL Devant Charmoille a formé un recours gracieux contre cette décision, que le préfet de région a tacitement rejeté. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". Par ailleurs, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté du 23 décembre 2015 définit le preneur en place en tant qu'exploitant agricole individuel ou société mettant en valeur une ou un ensemble de parcelles agricoles en qualité de titulaire d'un bail rural. A cet égard, il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et la pêche maritime que n'a pas la qualification de bail rural le contrat qui a pour objet la mise à disposition de biens à une société par une personne qui participe à l'exploitation de ces biens au sein de cette société. 3. Il n'est pas utilement contesté en défense que les parcelles en litige ont fait l'objet d'une mise à disposition au GAEC des Orgevaux, à partir du 20 avril 2007, afin de permettre à M. C D de participer à l'exploitation des parcelles dont il était propriétaire au sein de cette société. Dans ces conditions, le GAEC des Orgevaux, devenu l'EARL des Orgevaux, ne met pas en valeur les parcelles agricoles en litige en qualité de titulaire d'un bail rural et n'a dès lors pas la qualité de preneur en place au sens des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, en se fondant sur la circonstance que cette opération remet " en cause la viabilité de l'exploitation de l'EARL des Orgevaux, le preneur en place " pour retirer l'autorisation d'exploiter obtenue par l'EARL Devant Charmoille le 7 février 2021, le préfet a fait reposer son arrêté sur un motif illégal. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'EARL Devant Charmoille est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Devant Charmoille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande formée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Devant Charmoille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Devant Charmoille, au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire et à l'EARL des Orgevaux. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. B La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101812_20230504
Données disponibles
- Texte intégral