TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101812_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mineda Conseil demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ainsi que des intérêts de retard y afférents. Elle soutient que : - le montant des honoraires versés à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Elodie B, dont l'administration n'a admis la déduction de ses charges qu'à hauteur du quart de leur montant, n'est pas excessif et correspond à la nature des tâches confiées à cette société, qui réalise des prestations de secrétariat et de gestion administrative, ainsi qu'à la qualité de son travail ; les cotisations versées au Rotary Club, dont la déductibilité est également remise en cause, ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise qui bénéficie de commandes de la part des membres du Rotary Club et correspondent à hauteur de 80 % à des dons au profit d'un organisme d'intérêt général ; elle est fondée à déduire les loyers des locaux qu'elle occupe à hauteur de 47% de leurs montants et non de 25 % comme l'a estimé l'administration dès lors, d'une part, que l'EIRL Elodie B, qui occupe également la maison, n'occupe réellement que 15 % de la surface de cette dernière et, d'autre part, que les prestations de cette société sont, de toute manière, destinées à l'EURL Mineda Conseil ; - elle est fondée à déduire la TVA ayant grevé les honoraires versés à l'EIRL Elodie Perkrestow par voie de conséquence de la remise en cause du chef de rectification correspondant en matière d'impôt sur les sociétés ; - c'est à tort que l'administration a imposé son associé gérant et la SCI Mineda immobilier à l'impôt sur le revenu à raison des sommes figurant en compte courant au nom de ces derniers ; un courriel de son expert-comptable et la liasse fiscale rectifiée qu'elle a établie indiquent que les sommes considérées comme distribuées par le service résultent d'une confusion comptable entre un compte 276, qui est un compte de créances sur participation, et un compte courant d'associé, et n'ont jamais été perçues par leurs prétendus bénéficiaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Mineda Conseil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mineda Conseil, dont l'activité principale est le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l'issue de ces contrôles, l'administration a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans son résultat imposable une partie des honoraires versés en 2017 et 2018 à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Elodie B qu'elle a considérés comme excessifs, les cotisations versées au Rotary Club en 2018 et 2019, dont elle a estimé qu'elles correspondaient à des dépenses personnelles de son gérant et associé unique, ainsi qu'une partie des loyers acquittés en 2017 et 2018 qu'elle a regardés comme excessifs au regard de la surface occupée par la société. Elle a également rappelé une partie de la TVA ayant grevé les honoraires versés à l'EIRL Elodie Perkrestow pour les mêmes motifs qu'en matière d'impôt sur les sociétés. L'EURL Mineda Conseil demande la décharge de la totalité des impositions et des intérêts de retard y afférents d'un montant total de 33 479 euros. Sur le bienfondé des impositions : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ". 3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4.En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 5. En premier lieu, il est constant que l'EURL Mineda Conseil a versé entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2018 un total de 88 000 euros HT d'honoraires à l'EIRL Elodie B en rémunération de prestations de nature administrative et de secrétariat effectuées par cette société. La déduction de ces honoraires n'a été admise par l'administration qu'à hauteur du quart de leur valeur entraînant la réintégration dans le résultat de l'EURL Mineda Conseil des sommes respectives de 36 000 euros HT et de 30 000 euros HT au titre de ses exercices clos en 2017 et en 2018. 6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2017, les honoraires versés à l'EIRL Elodie B s'élèvent à 48 000 euros HT pour 115 738 HT de chiffre d'affaires, soit près de la moitié de ce dernier. Ces 48 000 euros représentent plus de la moitié des charges externes (79 588 HT), lesquelles comprennent, par ailleurs, 2 450 HT d'honoraires versés pour établir la comptabilité et les déclarations fiscales, soit moins de 5 % des charges externes, contre 60 % pour les honoraires versés à l'EIRL Elodie B. Au titre de l'exercice clos en 2018, les honoraires versés à l'EIRL Elodie B représentent 40 000 euros HT pour 129 990 HT de chiffre d'affaires et 69 776 euros HT de charges externes dont 2 875 euros HT d'honoraires versés pour établir la comptabilité et les déclarations fiscales. Il n'est par ailleurs pas contesté que les honoraires versés à l'EIRL Elodie B représentent plus de 60 % de la rémunération versée au gérant de l'EURL Mineda Conseil. Si la société requérante se prévaut de l'importance et de la qualité des prestations de nature administrative et de secrétariat fournies pour son compte par l'EIRL Elodie B, il résulte de l'instruction que les pièces produites pour en justifier sont exclusivement des courriels d'ordre privé ou relatifs à des suivis de chantiers ou à la gestion d'immeubles, sans liens apparents avec l'activité de l'EURL Mineda Conseil. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la charge en cause est excessive au regard de la contrepartie que la société a pu en retirer. Faute pour l'EURL Mineda Conseil de produire des éléments permettant d'apprécier précisément la valeur des prestations fournies par l'EIRL Elodie B, c'est ainsi à bon droit que le service a estimé la valeur de ces prestations à l'équivalent du revenu minimum et a réintégré le surplus des charges concernées au résultat de l'intéressée au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018. 7. En deuxième lieu, il est constant que l'EURL Mineda Conseil et l'EIRL Elodie B ont occupé du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 une maison d'habitation située au 247 rue des Garennes à Echiré (Deux-Sèvres). Il est également constant que, durant cette période, cette maison a également été occupée, à titre personnel par M. A, gérant de l'EURL Mineda Conseil, et Mme B. Le service, estimant que le pourcentage total d'occupation professionnel de la maison était de 50 %, en a déduit que chacune des deux entreprises pouvait déduire 25 % du loyer total de 950 euros par mois, soit 238 euros par mois chacune, au lieu du loyer de 450 euros par mois déduit par l'EURL Mineda Conseil depuis le 1er juillet 2017. 8. L'EURL Mineda Conseil, qui fournit un document attestant de la répartition des surfaces au sein de la maison, soutient que celle-ci est occupée à hauteur de 62% pour les besoins des entreprises, soit à hauteur respectivement de 15% pour l'EIRL Elodie B et de 47 %, pour l'EURL Mineda Conseil et qu'elle est, de ce fait, fondée à déduire le montant du loyer à due proportion des charges de son entreprise. L'administration, qui se borne à faire valoir que l'occupation des locaux pour les activités professionnelles doit être ramenée à 50 % de la surface totale répartie à parité égale entre les deux entreprises, n'apporte aucun élément remettant en cause l'évaluation faite par l'intéressée et ne peut donc être regardée comme critiquant utilement la répartition des surfaces affectées aux activités professionnelles de l'EURL Mineda Conseil, ni, par suite, le caractère excessif du montant des loyers déduits par le gérant de l'EURL Mineda Conseil. Par suite, il y lieu de décharger l'EURL Mineda Conseil de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 à raison de ce chef de rectification. 9. En troisième lieu, il est constant que les cotisations au Rotary Club prises en charge par l'EURL Mineda Conseil, concernent uniquement son gérant, à titre personnel, en tant que membre de cet organisme. Par suite, les cotisations en litige ne peuvent ouvrir droit pour l'EURL à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 10.Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". 11. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 12. L'administration se borne à soutenir qu'elle est fondée à remettre en cause la déduction par l'EURL Mineda Conseil de la TVA ayant grevé les honoraires versés à l'EIRL Elodie B pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels elle a remis en cause la déduction en tant que charge de ces prestations. Toutefois, et dès lors que l'existence des prestations n'est pas contestée, que les facture correspondantes mentionnent la TVA, qu'elles sont établies au nom du redevable par l'EIRL Elodie B, qu'elles correspondent à l'exécution de la prestation dont elles font état et que le prix indiqué est réellement celui qui a été acquitté par l'EURL Mineda Conseil, la taxe grevant cette facture est déductible, la seule circonstance que l'EURL Mineda Conseil ait accepté, pour des motifs étrangers à une gestion commerciale normale, de payer à l'EIRL Elodie B un prix excessif ne fait pas obstacle à la déduction intégrale de la TVA supportée. Par suite, l'EURL Mineda Conseil doit être déchargée en droits et pénalités des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui procèdent de ce chef de rectification. En ce qui concerne les revenus distribués : 13. Le moyen par lequel la société requérante conteste l'imposition des revenus considérés comme distribués au profit de son gérant est inopérant dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur les impositions mises à la charge de l'EURL Mineda Conseil. D E C I D E : Article 1er : L'EURL Mineda Conseil est déchargée de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 qui résulte de la réintégration dans son résultat d'une partie des loyers de la maison sise au 247 rue des Garennes à Echiré. Article 2 : L'EURL Mineda Conseil est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mineda Conseil et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé Y. CROSNIER Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101812_20230606
Données disponibles
- Texte intégral