TA54Chambre 1Chambre 1Désistement
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101813_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2021 et le 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Roussel Sports, représentée par Me Aldigier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Trailor " située sur le territoire des communes de Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Etablissement public foncier de Grand Est (EPFGE), à lui verser chacun, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'organe délibérant de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) n'a pas approuvé le dossier de déclaration d'utilité publique et n'a pas décidé la saisine du préfet ; - le courrier du 3 décembre 2019 par lequel le directeur général de l'EPFGE a demandé au préfet d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique de la ZAC " Trailor " est entaché d'illégalité dès lors que la convention de veille active et de maîtrise foncière conclue avec la CCTLB est arrivée à son terme le 25 juin 2019 ; par conséquent, c'est en dehors de toute convention passée avec la CCTLB que le directeur de l'EPFGE a demandé au préfet d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique ; - l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est entachée de plusieurs insuffisances de nature à avoir nui à la bonne information du public et à exercer une influence sur l'appréciation du préfet quant à l'utilité publique de l'opération ; - l'appréciation sommaire des dépenses n'a pas pris en compte le montant de la condamnation prononcée par la cour administrative d'appel de Nancy à l'encontre de l'EPFGE pour un montant de 450 000 euros assortie d'importants intérêts de retard ; - l'avis du service des domaines, dont on ignore même s'il a été sollicité, n'a pas été joint au dossier d'enquête ; - ni la notice explicative, ni aucune autre pièce du dossier n'évoque les raisons pour lesquelles un scénario incluant la conservation des bâtiments du site a été écarté ; - le préfet ne pouvait légalement désigner l'EPFGE comme bénéficiaire de l'expropriation des biens nécessaires à la réalisation de la ZAC " Trailor " dès lors que la convention de veille active et de maîtrise foncière conclue entre cet établissement et la CCTLB est arrivée à son terme le 25 juin 2019 ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie, dès lors que l'autorité expropriante n'a jamais démontré que la ZAC " Trailor " ne pouvait être réalisée sans expropriation au moyen d'une convention d'association conclue avec la SARL Roussel Sports sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme ; l'expropriant n'a pas justifié en quoi l'expropriation des terrains appartenant à la SARL Roussel Sports serait nécessaire à la réalisation d'une opération d'aménagement alors qu'il maîtrise une emprise foncière de près de 20 hectares à proximité immédiate ; faute d'achèvement du processus d'évaluation environnementale à la date de la déclaration d'utilité publique, le préfet n'a pu légalement estimer que les avantages de l'opération excédaient ses inconvénients ; - le principe de prévention et les dispositions relatives à la réduction, à l'évitement et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ont été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2022 et le 20 janvier 2023, l'Etablissement public foncier de Grand Est, représenté par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Roussel Sports d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2022 et le 19 janvier 2023, la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB), représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Roussel Sports d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Me Bruart, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trailor, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SARL Roussel Sports déclare se désister de son instance. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, l'EPFGE prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Roussel Sports. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Lang, représentant l'EPFGE, - et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la CCTLB. Considérant ce qui suit : Sur la requête de la SARL Roussel Sports : 1. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SARL Roussel Sports déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPFGE et la CCTLB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Roussel Sports. Article 2 : Les conclusions de l'EPFGE et de la CCTLB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Roussel Sports, à l'Etablissement public foncier de Grand Est, à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, à Me Bruart agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trailor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2101813_20230606
Données disponibles
- Texte intégral