TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101813_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 30 juin 2022, le 5 janvier 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021, le 21 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au NLAS ou subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il va délivrer un titre de séjour à M. B mais qu'au jour de son arrêté les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, est entré en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de son premier enfant. Le 12 avril 2018 il a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet reconnaît que le requérant a désormais droit à un titre de séjour dès lors que son ex-épouse, mère de ses deux enfants, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il n'apparaît pas qu'au jour du jugement le préfet ait été en mesure de délivrer le titre de séjour en question, de sorte que la présente requête n'a aucunement perdu son objet et que l'exception de non-lieu à statuer doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions d'annulation :
3. M. B est présent en France depuis six ans au jour de la décision attaquée. Il a conservé des attaches fortes avec ses enfants, placés en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Il a fait montre, en dépit des difficultés engendrées par sa situation administrative, d'une réelle volonté d'intégration attestée par les associations dans lesquels il a œuvré au cours de ses six années sur le territoire national. Il dispose par ailleurs de qualifications professionnelles pour le métier de carrossier, d'une promesse d'embauche en CDI et il est également attesté par ses employeurs de son sérieux. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de son intégration professionnelle et sociale et des liens dont il dispose en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de l'Isère doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101813Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2101813_20231017