TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2101814_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de son supérieur hiérarchique des 20 mai et 21 juillet 2020 portant suppression de cinq jours et demi de RTT, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux exercé le 29 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à congés au titre de l'année 2020 avec report à l'année ultérieure, si besoin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, contrôleur des finances publiques à l'équipe départementale de renfort de l'Hérault, soutient s'être vu prélever à tort les 20 mai et 21 juillet 2020 un total de cinq jours et demi de RTT en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Son recours gracieux exercé le 29 juillet 2020 auprès de son chef de service a été implicitement rejeté. Par sa requête enregistrée le 9 mars 2021, il demande l'annulation des décisions précitées des 20 mai et 21 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. 3. Si le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir que la requête de M. B est tardive dès lors qu'une décision implicite de rejet a été opposée le 29 septembre 2020 au recours gracieux exercé par l'intéressé, les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours, rendant ces derniers inopposables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'émergence d'un nouveau coronavirus dit Covid-19, particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l'épidémie et notamment de permettre à tout employeur, dont l'Etat, " d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail () en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis () par le statut général de la fonction publique ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ". 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions citées au point précédent habilitent directement tout chef de service d'une administration de l'Etat pour fixer les dates de jour de réduction du temps de travail à prendre et ne réserve nullement cette prérogative au ministre chargé des finances publiques ou au directeur général des finances publiques. De même, la mise en place d'autorisations spéciales d'absence pour les agents publics non sollicités à se rendre sur leur lieu de travail habituel a été décidée par le Premier Ministre le 15 mars 2020 et relève de son pouvoir d'organisation du service en l'absence de disposition législative ou réglementaire. 7. En deuxième lieu, en citant deux exposés d'amendement devant le Sénat et l'Assemblée nationale, le requérant peut être regardé comme invoquant par la voie de l'exception, l'illégalité de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, dans ses dispositions règlementaires, au regard de la loi du 23 mars 2020. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne, durant l'état d'urgence sanitaire, à leur imposer de prendre un congé au cours de la période, pendant laquelle ils sont rémunérés malgré l'absence de service fait, et à permettre au chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, de leur imposer de prendre un congé au cours de la période pendant laquelle ils sont en autorisation spéciale d'absence, conformément aux termes de la loi du 23 mars 2020 vu au point 2. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a fait aucune demande de prise de jours ARTT dès lors qu'il découle des dispositions citées au point 3 de l'ordonnance du 15 avril 2020 que le chef de service impose la prise de tels congés. Au vu des pièces du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé a été déchargé de ses obligations de service au cours de l'ensemble de la période considérée tout en continuant à percevoir sa rémunération, et comme bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence dans laquelle il a été placé en raison de l'épidémie, quand bien même l'administration ne justifie pas avoir pris un acte formel portant autorisation d'absence et précisant le terme de l'absence autorisée, au demeurant indiqué dans un courriel du directeur général des finances publiques du 17 mars 2020. 9. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant ait été contraint de rester à son domicile à la demande de son supérieur hiérarchique tout en restant éventuellement mobilisable et se soit vu proposer des formations à distance, sans toutefois justifier les avoir suivies, ne conduit pas à considérer que les jours de congés pris au cours de cette période n'étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs. 10. En dernier lieu, et toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le supérieur hiérarchique de M. B lui a prélevé 3 jour ARTT sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 et 2 jours et demi ARTT sur la période du 17 avril au 31 mai 2020. Or il résulte des dispositions citées au point 2 que si le supérieur hiérarchique de M. B pouvait retenir de façon rétroactive jusqu'à cinq jours de réduction du temps de travail pour cet agent en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, il devait en revanche fixer pour l'avenir, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc, jusqu'à cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020, date du terme de la période d'urgence sanitaire. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en retenant deux jours et demi sur cette période, la décision de son supérieur hiérarchique du 21 juillet 2020 est entachée d'une rétroactivité illégale. 11. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler que la seule décision du supérieur hiérarchique de M. B du 5 juin 2020 portant suppression de deux jours et demi d'ARTT, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sur ce point, et de rejeter les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 20 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard au motif d'annulation retenu tiré de l'illégalité rétroactive entachant l'acte attaqué, l'annulation de la décision du 21 juillet 2020 portant suppression de deux jours et demi ARTT implique nécessairement que M. B bénéficie de ces jours. Il est donc enjoint à l'administration de créditer les droits à jours ARTT de l'intéressé de deux jours et demi supplémentaires. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du supérieur hiérarchique de M. B du 21 juillet 2020 portant suppression de deux jours ARTT, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aude du 20 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sur ce point, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de créditer les droits à jours ARTT de M. B de deux jours et demi supplémentaires. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023 La greffière, B. Flaesch N°2101814
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Chronologie de l'affaire
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TA3424 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101814_20230224
TA8314 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2101814_20230224