TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101815_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 3 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que le retard de sa déclaration d'accident ne lui est pas imputable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure des écoles, a, par courrier du 6 avril 2021, adressé au recteur de l'académie de Nice sa déclaration d'accident de service survenu le 5 novembre 2020. Par une décision du 8 avril 2021, le recteur de l'académie de Nice a rejeté la déclaration d'accident de service.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 () est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article 47-2 du même décret prévoit : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 47-3 de ce décret prévoit : " I.- La déclaration d'accident de service () prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus [au I] ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus [au I] ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
3. Pour rejeter la demande d'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 5 novembre 2020, le recteur de l'académie de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que la déclaration d'accident de service de la requérante lui a été adressée après l'expiration, le 20 novembre 2020, du délai de quinze jours à compter de la date de l'accident prévu à l'article
47-3 du décret du 14 mars 1986. Mme B qui conteste cette décision, n'établit pas ni même n'allègue qu'un certificat médical au sens du 2° de l'article 47-2 précité aurait été établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Si la requérante fait valoir que les documents de prise en charge, qui lui ont été transmis par l'administration le même jour que l'accident, ne pouvaient pas être utilisés car ils n'étaient ni remplis, ni signés et ni tamponnés par l'inspecteur d'académie, aucune obligation n'incombait toutefois à l'administration de transmettre ces documents pré-remplis. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle ne pouvait ni conduire, ni se déplacer, qu'elle n'avait pas accès à internet et qu'elle ne bénéficiait d'aucune aide pour l'assister dans ses démarches, ces circonstances ne sont pas établies et ne sont donc pas de nature à caractériser un cas de force majeure ou une impossibilité absolue, et sont insuffisantes pour caractériser un motif légitime justifiant l'absence de respect du délai de quinze jours dans lequel la déclaration d'accident de service doit être adressée à l'administration. Dans ces conditions, la déclaration lui étant parvenue tardivement, le recteur de l'académie était tenu de rejeter la demande de l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme. C, présidente,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2101815_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel