TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101816_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. E C et Mme B D, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Bas-Rhin à la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B D ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire droit à cette demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le défaut de réponse à leur demande de communication des motifs de la décision entache celle-ci d'illégalité ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils répondent à toutes les exigences de la réglementation pour bénéficier du regroupement familial et que la présence de l'épouse de M. C à ses côtés est nécessaire eu égard à son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'elle a décidé, le 7 juillet 2021, de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B D.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 19 janvier 2024, a sollicité le 15 juillet 2020 le regroupement familial au profit de son épouse, Mme B D. M. C et Mme D demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Bas-Rhin à cette demande.
2. Par une décision du 7 juillet 2021, postérieure à l'introduction du recours, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à la demande présentée par M. C. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Maamouri au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et de Mme D.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Maamouri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B D, à Me Maamouri et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2101816_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel