TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101816_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2021 et le 20 mai 2021, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 (courriel) par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'enseignement adapté et des élèves en situation de handicap en Eure-et-Loir (ASH/Ecole inclusive) a rejeté sa demande d'intervention hebdomadaire sur le temps scolaire d'un ergothérapeute pour suivre son fils D au sein de l'école durant 45 minutes. Il soutient que : - D est handicapé, reconnu comme tel pour ses troubles de la proprioception, notamment la dyspraxie, la dyscalculie et la dysgraphie, troubles de l'apprentissage qui le privent de pouvoir écrire de façon manuscrite et lisible ; scolarisé au cours de l'année scolaire 2020-2021 en CE2 à l'école élémentaire Maurice de Vlaminck de Chartres, il a été doté d'un ordinateur et un suivi hebdomadaire est recommandé par l'ergothérapeute qui l'accompagne dans la maîtrise de ce nouvel outil ; - seule l'inspection ne reconnaît pas le caractère de "besoin fondamental" pour autoriser la venue d'un professionnel libéral alors que l'équipe pédagogique insiste pour que cet équipement ainsi que la préhension de celui-ci intervienne avant la fin de l'année scolaire ; - la décision prolonge les difficultés d'Antoine et stigmatise sa différence en l'obligeant une nouvelle fois à quitter sa classe à cause de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens de droit ; - à titre subsidiaire elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. E B représentant de son fils D, élève en classe de CE2 au cours de l'année scolaire 2020-2021 et accompagné en raison de ses troubles d'apprentissages par un assistant de vie scolaire (AVS) a demandé, dans le but d'accompagner D dans la maîtrise de nouveaux outils numériques, la venue hebdomadaire d'un ergothérapeute sur le temps scolaire, chaque lundi à 10h pour une durée de 45 minutes. Par courriel du 18 mai 2021, dont il demande l'annulation, l'inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'enseignement adapté a indiqué que " conformément à la circulaire n° 2016-117, les soins par des professionnels libéraux se déroulent prioritairement dans les locaux du praticien ou au domicile de la famille. Lorsque les besoins de l'élève nécessitent que les soins se déroulent dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont indispensables au bien-être ou aux besoins fondamentaux de l'élève, ce besoin est inscrit dans le PPS. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur ou du chef d'établissement et du médecin scolaire. Dans ce cas, l'intervention hebdomadaire de l'ergothérapeute en classe n'est pas considérée comme un besoin fondamental ". 2. Aux termes de l'article D. 351-5 du code de l'éducation : " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend : () - les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité d'une intervention d'un professionnel de la rééducation dans le cadre scolaire relève de la compétence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 3. En l'espèce, le recteur fait valoir en défense, sans être contredit, qu'à la date de la décision en litige, l'intervention hebdomadaire d'un ergothérapeute n'avait pas été validée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, cette décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même elle a, en raison de l'horaire d'intervention de l'ergothérapeute, pour effet d'obliger l'enfant D à quitter sa classe pour en bénéficier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101816_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel