TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101816_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2021 et le 11 avril 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La ferme de La Levée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime) pour une maison annexée à son exploitation ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de l'exonérer définitivement de la taxe d'habitation afférente à ce logement. Elle soutient que : - la procédure de rectification contradictoire n'a pas été respectée ; - l'EARL doit être exonérée pour ce logement qui n'est plus occupé que par un dortoir affecté notamment à l'usage de stagiaires ou de personnes de passage. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL La ferme de La Levée ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 avril 2023, le président de la formation de jugement a informé la requérante[GD1] qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que l'EARL La ferme de La Levée, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la réduction ou la décharge d'une imposition mise en recouvrement, ne peut, en l'absence d'imposition établie au titre de l'exercice en cause, contester le principe de son imposition pour l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La ferme de La Levée dispose de plusieurs bâtiments situés sur l'emprise de son exploitation, parmi lesquels se trouve une petite maison de 40 mètres carrés identifiée sous le n° d'invariant 0262940X, mise à disposition de stagiaires ou de participants occasionnels à l'exploitation, Par une réclamation en date du 1er mars 2021, la requérante a contesté les cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime) à raison de ce logement. L'EARL La ferme de La Levée conteste le rejet de cette réclamation. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 7 mai 2021, la directrice des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 295 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'EARL La ferme de La Levée a été assujettie au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'exonération définitive de taxe d'habitation : 3. En application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition n'est recevable devant le tribunal que si elle a fait l'objet préalablement d'une réclamation contentieuse, elle-même postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par l'EARL La ferme de La Levée visant à ce qu'elle soit exonérée définitivement de la taxe d'habitation à raison du logement identifié sous le numéro d'invariant 0262940X situé sur son exploitation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article 1502 du code général des impôts : " I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1508 du même code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". 5. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application des articles précités du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe d'habitation d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe d'habitation prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a établi l'imposition en litige en l'absence de déclaration de la société requérante et n'a pas procédé à un redressement soumis aux principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition est inopérant à l'encontre de la cotisation primitive de taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : () 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 8. En l'espèce, la maison de 40 mètres carrés située sur l'exploitation et identifiée sous le n° 0262940X était, au 1er janvier 2020, meublée et affectée au logement ponctuel de stagiaires ou de personnes de passage sur l'exploitation, comme en attestent eux-mêmes les gérants de l'EARL. Dans ces conditions, ce local ne peut être regardé comme un bâtiment servant à une exploitation rurale au sens des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé l'EARL La ferme de La Levée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de ce logement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EARL La ferme de La Levée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Earl La ferme de La Levée est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La ferme de La Levée et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière Signé D.GERVIER [GD1]la requérante ou les parties'
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101816_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel