TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101817_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, sous le numéro 2101817, le syndicat CFDT des services du Finistère, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2021 du préfet du Finistère portant autorisation d'ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches 21 et 28 février 2021 dans le cadre de l'article L. 3132-20 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre cet arrêté ; - l'arrêté été édicté sans qu'aient été consultées tous les personnes intéressées visées à l'article L. 3132-21 du code du travail ; - la consultation du syndicat est entachée d'un vice de procédure pour être fondée sur un dossier de consultation incomplet, ne comportant aucune donnée justifiant l'ouverture dominicale des commerces ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ou d'erreur de droit au regard de l'article L. 3132-25-3 du code du travail dès lors qu'il ne vise pas d'accord collectif ou de référendum préalable et le préfet du Finistère ne pouvait s'autosaisir de cette demande de dérogation ; - l'arrêté méconnaît le droit au repos des salariés dominical, élément de protection de la santé, au regard du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et au regard du code du travail, le conseil constitutionnel retenant que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés ; - la dérogation méconnaît les mesures destinées à prévenir les effets de l'épidémie Covid-19, en développant les moments de contamination ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des salariés au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'au droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, sous le numéro 2102907, le syndicat CFDT des services du Finistère, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet du Finistère portant autorisation d'ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches du mois de juin 2021 dans le cadre de l'article L. 3132-20 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre cet arrêté ; - l'arrêté été édicté sans qu'aient été consultées tous les personnes intéressées visées à l'article L. 3132-21 du code du travail ; - la consultation du syndicat est entachée d'un vice de procédure pour être fondée sur un dossier de consultation incomplet, ne comportant aucune donnée justifiant l'ouverture dominicale des commerces et ne concernait que les dimanches 23 et 30 du mois de mai 2021 mais pas tous les dimanches du mois de juin 2021 pour lesquels aucune concertation n'a été organisée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 3132-25-3 du code du travail dès lors qu'il ne vise pas d'accord collectif ou de référendum préalable et le préfet du Finistère ne pouvait s'autosaisir de cette demande de dérogation ; - l'arrêté méconnaît le droit au repos des salariés dominical, élément de protection de la santé, au regard du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et au regard du code du travail, le conseil constitutionnel retenant que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 3132-21 du code du travail limité aux situations d'urgence et ne se fonde pas sur un acte préalable justifiant l'accord des acteurs économiques ; - la dérogation méconnaît les mesures destinées à prévenir les effets de l'épidémie Covid-19, en développant les moments de contamination ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des salariés au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est manifestement disproportionné en prévoyant l'ouverture des commerces tous les dimanches du mois de juin alors que 15 ouvertures ont été autorisées en 2021 et qu'aucun motif économique ne le justifie, pas plus qu'il n'est établi un préjudice pour le public ou une atteinte au fonctionnement normal des établissements concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. - l'ordonnance n° 2102908 du 12 juin 2021 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 février 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail, le préfet du Finistère a autorisé, à titre exceptionnel, l'ouverture des commerces du département les dimanches 21 et 28 février 2021. Par un nouvel arrêté du 1er juin 2021, pris sur le même fondement le préfet du Finistère a autorisé l'ouverture exceptionnelle des commerces du département les dimanches du mois de juin 2021. Le syndicat CFDT des services du Finistère demande, par les requêtes enregistrées sous les nos 2101817 et 2102907, l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3132-2 du code du travail : " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives () ". Aux termes de l'article L. 3132-3 du même code : " Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ". Aux termes de l'article L. 3132-20 de ce code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ". Aux termes de l'article L. 3132-25-3 dudi code : " I. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. / L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. / En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente () ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du code du travail, il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par ces dispositions législatives. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les arrêtés contestés, qui visent en particulier les demandes de dérogation au repos dominical émanant de fédérations de commerçants, d'organisations professionnelles et de commerçants du département, autorisent dans le cadre de l'article L. 3132-20 du code du travail, l'ouverture exceptionnelle des commerces du département du Finistère les dimanches 21 et 28 février 2021 ainsi que tous les dimanches du mois de juin 2021. 5. Ces arrêtés autorisent une dérogation générale à la règle du repos dominical pour les commerces du département, alors qu'il ne peut y être fait droit qu'après un examen particulier du respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail par chaque établissement demandant à bénéficier de la dérogation et au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale prise après référendum, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, au demeurant visées par l'arrêté attaqué du préfet du Finistère. Or, aucune pièce du dossier ne justifie de l'existence d'un tel accord ou d'une telle décision. 6. En outre, si les arrêtés attaqués indiquent que la crise sanitaire a empêché les clients de réaliser leurs achats et entraîné une perte de chiffres d'affaires compromettant le fonctionnement des établissements, le préfet ne justifie pas, pour chaque établissement concerné, des difficultés spécifiques en ayant résulté, compte tenu de leur activité et de la nature des produits vendus, postérieurement à la période de fermeture du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Le préfet n'établit pas davantage que l'ouverture autorisée de ces établissements les dimanches 21 et 28 février 2021 et les dimanches du mois de juin 2021 leur permettrait de bénéficier d'une clientèle plus importante qui ne pourrait pas être reportée sur les autres jours de la semaine, et ainsi de compenser les difficultés de fonctionnement rencontrées du fait du contexte sanitaire. Dès lors, il n'est pas établi que l'absence d'ouverture dominicale des commerces serait de nature à compromettre le fonctionnement normal des commerces du Finistère au sens de l'article L. 3132-20 du code du travail. 7. Par suite le syndicat requérant est fondé à soutenir que les arrêtés du 17 février 2021 et du 1er juin 2021, qui ont méconnu les dispositions précitées du code du travail, sont entachés d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 17 février 2021 et du 1er juin 2021 du préfet du Finistère doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au syndicat CFDT des services du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés du 17 février 2021 et du 1er juin 2021 du préfet du Finistère sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au syndicat CFDT des services du Finistère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux syndicat CFDT des services du Finistère et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 13 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101817, 2102907
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101817_20231013
TA3827 août 2025
DTA_2102908_20250827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2101817_20231013