TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101818_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A E demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active de 4 625,61 euros. Elle soutient que : - elle a écrit plusieurs fois à la CAF pour lui expliquer la situation ; elle atteste que son petit-fils vit chez elle ; - elle n'a pas les moyens de rembourser cette somme ; son petit-fils ne travaille pas et il est à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que suite au changement de situation de Mme A E et au départ non déclaré de son petit-fils, la décision de trop-perçu est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la situation de la requérante a changé dès lors que son petit-fils n'est plus à sa charge et que la CAF n'est pas compétente s'agissant d'un trop-perçu de RSA socle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2020, motivée par l'existence d'un changement de sa situation suite au départ de son petit-fils, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A E un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 4 625,61 euros. L'intéressée a présenté un recours daté du 21 décembre 2020 demandant une remise gracieuse de cette dette. Par un courrier en date du 12 mai 2021, le conseil départemental du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A E demande l'annulation de cet indu de RSA et la remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". 3. En l'espèce, le département du Var a informé Mme A E, par courrier du 16 novembre 2020, de son changement de situation pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 et d'un indu de 4 625,61 euros en résultant. Si Mme A E soutient qu'elle a la charge de son petit-fils, M. F C, qui vit chez elle, il résulte au contraire de l'instruction que ce dernier a déposé une demande de prime d'activité le 20 avril 2020 en déclarant vivre chez sa tante, Mme G depuis le 1er janvier 2018. En outre, ces informations ont été confirmées par écrit par Mme A E le 6 novembre 2020 et par Mme Mme G par téléphone le 6 août 2020. 4. Par suite, en l'état des pièces du dossier, le bien-fondé de l'indu de RSA doit être regardé comme établi. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, Mme A E soutient qu'elle ne peut pas rembourser cette somme. Cependant, elle ne détaille pas avec précision le montant de ses charges, ni celui de ses ressources. En l'état des pièces, sans aucun justificatif ni relevé bancaire, la précarité de Mme A E ne peut pas être retenue. Par suite, à supposer même que l'on puisse retenir sa bonne foi, Mme A E n'est pas fondée à demander une remise de sa dette du trop-perçu du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistate désignée, signé S. DLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2101818_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel