TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101819_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 9 novembre 2021 et 11 février 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 25052021-67 du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal d'Aÿ-Champagne a attribué une subvention à l'association EntourAge " Bien vieillir en Champagne " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 août 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de déférer au tribunal la délibération précitée sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - le conseil municipal était incompétent pour adopter une délibération relative à une matière qui relève de la compétence de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne au titre de l'article 5.1 de ses statuts ; - les missions que s'est donnée l'association EntourAge " Bien vieillir en Champagne " recouvrent les attributions dévolues à la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne au titre de ses compétences facultatives en matière d'action sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 7 juin 2022, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par la SELAS Devarenne associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors que, eu égard à la qualité de conseiller municipal du requérant, le délai de recours contentieux a commencé à courir à son égard à la date à laquelle la délibération attaquée a été prise ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 14 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 15 août 2021 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, dès lors, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A et de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune d'Aÿ-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, membre du conseil municipal d'Aÿ-Champagne, a sollicité du préfet de la Marne qu'il défère au tribunal la délibération n° 25052021-67 du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal d'Aÿ-Champagne a attribué une subvention à l'association EntourAge " Bien vieillir en Champagne ". Par une décision implicite intervenue le 15 août 2021, le préfet de la Marne a refusé de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération précitée du 25 mai 2021 et la décision précitée du 15 août 2021. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 août 2021 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Les dispositions de l'article L. 2131-8 du même code ajoutent que : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 ". 3. La saisine du préfet par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 août 2021 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la délibération attaquée, les statuts de la communauté de communes de la Grande vallée de la Marne, dont la commune d'Aÿ-Champagne est membre, conféraient à cet établissement compétence pour mener des actions en soutien du service de coordination gérontologique géographiquement compétent et des actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, hors services d'aides à domicile. Corrélativement, ce transfert fait obstacle à ce que la commune d'Aÿ-Champagne intervienne dans le champ de ces compétences. Or, si l'association EntourAge " Bien vieillir en Champagne ", à qui le conseil municipal d'Aÿ-Champagne a attribué une subvention par la délibération en litige, intervient dans le service aux personnes âgées, son objet social, qui porte notamment sur la mise en œuvre d'une mission de service public en direction des personnes âgées et la gestion des services sociaux ou médico-sociaux, n'exclut pas les services d'aides à domicile et s'étend également aux professionnels qui concourent au fonctionnement de ces services. Ainsi, les missions de cette association ne recouvrent que partiellement la compétence précitée de la communauté de communes de la Grande vallée de la Marne en matière d'action sociale. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal d'Aÿ-Champagne, en attribuant une subvention à l'association EntourAge " Bien vieillir en Champagne ", aurait méconnu l'étendue de la compétence de la commune. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 25052021-67 du 25 mai 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Aÿ-Champagne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101819_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel