TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101819_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, sous le n° 2101820, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays susceptible de l'accueillir légalement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés visent à régulariser rétroactivement la situation consécutive à l'annulation de la décision le plaçant en rétention ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, sous le n° 2101819, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays susceptible de l'accueillir légalement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés visent à régulariser rétroactivement la situation consécutive à l'annulation de la décision le plaçant en rétention ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un jugement du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101819 et n° 2101820 visées ci-dessus, présentées par M. B, concernent un même étranger, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 12 février 1975, a déclaré être entré en France le 28 juin 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2019. A la suite de ces rejets, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2020. M. B n'a pas déféré à la mesure d'éloignement. Il a sollicité, le 19 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays susceptible de l'accueillir légalement. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Les 19 et 20 mai 2021, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans de requêtes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, dans toutes leurs dispositions. Par un jugement du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent. 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de fait propres à la situation de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, la décision attaquée répond défavorablement à une demande titre de séjour présentée par le requérant le 19 février 2021 et ne vise pas, contrairement à ce que celui-ci soutient, à régulariser rétroactivement sa situation personnelle à la suite de l'annulation, le 12 mars 2021, par le juge des libertés et de la détention, de la décision le plaçant en rétention. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. B soutient qu'il est parfaitement intégré et qu'il justifie d'une qualification de boulanger. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a occupé un emploi de boulanger, qu'il a été bénévole à la Croix-Rouge et qu'il adhère à différentes associations. Toutefois, M. B ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune insertion professionnelle particulière. Il est entré en France en 2016 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses quatre enfants résident au Congo. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants. La circonstance qu'il aurait travaillé comme boulanger entre 2011 et 2013, années au demeurant antérieures à la date à laquelle il a déclaré être entré en France, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 mai 2021 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. B qui restaient à juger après le jugement du 25 mai 2021 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101819
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Chronologie de l'affaire
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TA453 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101819_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2101819_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel