TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101820_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2021 et 14 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 et les arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Valence a refusé de reconnaître sa pathologie des épaules comme une maladie professionnelle imputable au service ; 2°) d'ordonner à la commune de produire le dossier remis à la commission de réforme qui s'est réunie les 2 décembre 2020 et 1er mars 2021. Elle soutient que : - sa maladie est présumée imputable au service car elle figure dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles ; - il n'est pas démontré que le rapport du médecin de prévention a été communiqué à la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 aout 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire territoriale, est employée par la commune de Valence depuis le mois de mars 1990 en tant qu'agent au service état civil-population. Elle a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis le 23 septembre 2019 pour des douleurs lombaires. Souffrant également d'une tendinite des épaules droite et gauche, elle a demandé le 6 janvier 2020 à faire reconnaître cette pathologie comme une maladie professionnelle, dont la première constatation de son médecin a été renseignée le 28 janvier 2020. Une expertise médicale, réalisée le 16 juillet 2020 par le docteur A, rhumatologue, conclut à l'absence de maladie professionnelle au motif que cette pathologie est d'ordre dégénératif et indépendante des fonctions professionnelles de Mme C. Le 12 novembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour les épaules droite et gauche de la requérante. Par arrêté du 2 décembre 2020, la commune de Valence a refusé de reconnaître cette pathologie comme une maladie professionnelle. Suite au recours gracieux de l'intéressée, la commune a sollicité un nouvel avis de la commission de réforme, qui s'est prononcée défavorablement le 11 février 2021. Par courrier du 1er mars 2021, la commune a indiqué à l'intéressée confirmer ses décisions précédentes de refus. Dans la présente instance, Mme C demande l'annulation de la décision du 1er mars 2021 et des arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Valence a refusé de reconnaître sa pathologie des épaules comme une maladie professionnelle imputable au service. 2. Si Mme C soutient que le rapport du médecin de prévention n'a pas été communiqué à la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors que le rapport du médecin de prévention est produit par la commune et qu'aucune disposition n'oblige la commission de réforme à en faire mention dans ses comptes rendus. Le moyen doit donc être écarté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production du dossier de l'intéressée. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. /Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. La requérante soutient souffrir d'une tendinopathie aux deux épaules, maladie répertoriée dans le tableau n° 57 A annexé au code de la sécurité sociale. Toutefois, il ne ressort ni de l'expertise réalisée le 16 juillet 2020 par le docteur A, rhumatologue, ni d'aucune autre pièce du dossier que cette pathologie, à supposer qu'elle soit assimilable à celle mentionnée dans le tableau 57 A, ce qu'aucune pièce médicale ne confirme explicitement, résulterait de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, l'intéressée étant uniquement astreinte à un travail administratif sans notion de mouvements de l'épaule ou de maintien de l'épaule sans soutien en abduction tels que décrits par ce tableau. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas qu'elle souffrirait d'une pathologie pouvant être reconnue comme une maladie professionnelle imputable au service entrant dans le champ de la présomption instaurée par le premier alinéa du IV de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Valence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Valence. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101820_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel