TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101820_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande de désinscription partielle au titre des monuments historiques du domaine du château de Clémentigney à Chalezeule.
Il soutient que :
- il n'a pas les moyens d'entretenir la parcelle cadastrée AV 278 dont il est propriétaire, sur laquelle des arbres malades devraient être abattus et dans laquelle des personnes s'introduisent en franchissant le mur d'enceinte très dégradé, en vandalisant les lieux et en y laissant des déchets ;
- le château de Clémentigney ne présente pas d'intérêt historique ou architectural ;
- il souhaite pouvoir faire construire sur la parcelle dont il est propriétaire une maison de retraite pourvue d'une unité réservée aux personnes atteintes de la maladie d'alzheimer, projet dont un ancien architecte des bâtiments de France lui a indiqué qu'il est possible si la construction s'intègre parfaitement dans le paysage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le château de Clémentigney, situé sur le territoire de la commune de Chalezeule, a été inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté du 27 décembre 2002, en ce qui concerne le parc du château, le mur de clôture, le portail, le corps de logis et la façade est des communs. M. B, propriétaire de la parcelle cadastrée AV 278 correspondant au parc du domaine où il habite une dépendance, a présenté une demande de désinscription de sa parcelle au titre des monuments historiques auprès de la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté par un courrier du 15 juin 2020. Par une décision du 12 août 2021, la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, " les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de radiation d'inscription de sa parcelle, cadastrée AV 278 sur le territoire de la commune de Chalezeule, des monuments historiques auprès de la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté par un courrier du 15 juin 2020. Sa demande a été soumise pour avis à la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui, lors de sa séance du 20 mai 2021, a émis un avis défavorable à l'unanimité de ses membres à cette désinscription, au motif que le château de Clémentigney a conservé l'intérêt d'art et d'histoire qui a justifié son inscription au titre des monuments historiques ainsi que sa cohérence en tant que domaine complet avec son parc et son mur de clôture. Par une décision du 12 août 2021, la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à la demande de M. B au motif que le site a conservé l'intérêt d'art et d'histoire qui avait justifié son inscription. Les affirmations de M. B selon lesquelles le château de Clémentigney ne présente pas d'intérêt historique ou architectural sont insuffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée en la matière par le préfet de Région, sur avis des membres de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, pour justifier le refus de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques. Le requérant soutient, d'une part, qu'il n'a pas les moyens d'entretenir la parcelle dont il est propriétaire, sur laquelle des arbres malades devraient être abattus et dans laquelle des personnes s'introduisent en franchissant le mur d'enceinte très dégradé, vandalisent les lieux et y laissent des déchets et, d'autre part, qu'il souhaite pouvoir faire construire sur cette parcelle une maison de retraite pourvue d'une unité réservée aux personnes atteintes de la maladie d'alzheimer, projet dont un ancien architecte des bâtiments de France lui a indiqué qu'il est possible si la construction s'intègre parfaitement dans le paysage. Ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur la légalité du refus attaqué, alors au demeurant qu'en application de l'article L. 621-29 du code du patrimoine, les dépenses de travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits au titre des monuments historiques peuvent bénéficier de subventions de la part de l'autorité administrative dans la limite de 40 % des dépenses et que l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques ne fait pas obstacle à sa vente, ni même aux travaux d'abattage d'arbres et de construction envisagés, dans le respect des règles et autorisations applicables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101820_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel