TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101820_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé de sa non-admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du jury, ensemble la décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser la note qu'il a obtenue. Il soutient que : - la décision contestée du 6 avril 2021 est fondée sur une note obtenue à l'une des épreuves entachée d'une erreur matérielle aisément vérifiable ; - à l'épreuve " thème professionnel " comportant la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation, neuf points supplémentaires auraient dû lui être accordés ; - l'administration ne peut lui opposer la compétence souveraine du jury pour refuser de modifier sa notation, s'agissant d'une simple erreur matérielle ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle ne comporte, à titre principal, que des conclusions à fin d'injonction tendant à la révision de sa notation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 15 janvier 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, exerce ses fonctions de gardien de la paix au commissariat de police de Remiremont. Il s'est inscrit à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021. Le 6 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a informé qu'il avait obtenu la note globale de 9,965/20 et qu'il n'était pas admis à cet examen. Après avoir obtenu les copies des épreuves, M. B a formé une demande tendant à obtenir la révision de la note obtenue à l'épreuve " thème professionnel ". Par un courrier du 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler à la fois le courrier de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 6 avril 2021 l'informant de sa non admission, la décision du jury et la décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le courrier du 6 avril 2021 : 2. Par son courrier du 6 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est s'est borné à informer M. B de sa non admission à l'examen professionnel et à lui communiquer son relevé de notes. Un tel courrier ne constitue qu'une mesure de notification et ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à l'annulation d'un acte insusceptible de recours, doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision du jury, ensemble la décision du ministre du 3 juin 2021 rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police, alors applicables : " L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d'admission :/ 1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures). / 2. L'étude d'un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures). / Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes. ". 4. Il n'appartient au juge administratif ni de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la prestation d'un candidat, ni de contrôler les notes attribuées par un jury, sous réserve d'une erreur de calcul. 5. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par le jury, M. B ne peut utilement critiquer devant le tribunal le retrait par le correcteur de quatre points sur six à l'occasion de l'épreuve " thème professionnel ", consistant en la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation, qu'il estime retranchés à tort. 6. En second lieu, si M. B se prévaut d'une erreur de calcul commise par ce même correcteur, il ressort de la copie de l'épreuve que 35 points lui ont été attribués, desquels le correcteur a ensuite retranché 6 points pour porter sa note finale à 29/40. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la note obtenue à cette épreuve serait entachée d'une erreur matérielle. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa notation au titre de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101820_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel