TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2101820_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit n° 2101820 du 5 juillet 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B et de la SCI Liorsmaec, représentés par le Cabinet Via Avocats, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Locquirec a accordé un permis de construire à cette commune en vue de reconstruire des locaux situés sur la parcelle cadastrée section AE n° 112 et destinés à la société nationale de sauvetage en mer, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 8 décembre 2020, d'une part, et à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2023 valant permis de construire modificatif, d'autre part, a annulé ces trois décisions en raison de l'incompétence du maire de la commune de Locquirec pour déposer au nom de la commune la demande de permis de construire attaqué, faute de délibération du conseil municipal l'y habilitant. Il a également retenu qu'aucun des autres moyens soulevés n'était de nature à fonder les décisions litigieuses en application des dispositions de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme. Le tribunal a en outre décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant ce vice. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Locquirec, représentée par la SELARL Ares, maintient ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête. Elle produit une délibération du conseil municipal du 27 juin 2024 autorisant le maire à déposer une nouvelle demande de permis de construire, ainsi qu'un permis de construire modificatif en date du 22 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2101820 du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivité territoriales ; - l'arrêté du 16 novembre 2018 portant renouvellement de l'agrément national de sécurité civile pour la société nationale de sauvetage en mer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, du Cabinet Via Avocats, représentant M. B et la SCI Liorsmaec, et de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locquirec. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit n° 2101820 du 5 juillet 2024 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice exposé au point 10 de ce jugement tiré de l'incompétence du maire de la commune de Locquirec pour déposer une demande de permis de construire au nom de la commune, faute de délibération du conseil municipal en ce sens. Sur la régularisation du vice : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". 3. D'une part, un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 4. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son mémoire du 30 septembre 2024, la commune de Locquirec a produit une délibération du conseil municipal du 27 juin 2024 autorisant le maire à déposer une nouvelle demande de permis de construire, ainsi qu'un permis de construire modificatif du 22 août 2024, régularisant ainsi le seul vice retenu par le tribunal. Les requérants, qui se sont vu communiquer ces éléments, n'ont formulé aucune observation. 6. Il en résulte que M. B et la SCI Liorsmaec ne sont pas fondés à solliciter l'annulation l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Locquirec a accordé un permis à la commune de Locquirec en vue de reconstruire des locaux situés sur la parcelle cadastrée section AE n° 112 et destinés à la société nationale de sauvetage en mer, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 8 décembre 2020, d'une part, et à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2023 valant permis de construire modificatif, d'autre part. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et la SCI Liorsmaec est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Locquirec. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2101820_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel