TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101821_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. C, représenté par Me Latrémouille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 procédant à son reclassement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence ; - par la voie de l'exception que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur lequel est fondé l'arrêté individuel contesté, méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a produit l'arrêt CE, 28 octobre 2022, Syndicat Jeunes E et autres, n°445031, 446862, 446939, 447078, 450650. Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 décembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, praticien hospitalier, a été reclassé par arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des personnels hospitaliers (CNG). Il a adressé, le 20 novembre 2020, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. 2. En application du 2° du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, le directeur du CNG assure, " en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé ", la " nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ". 3. Par un arrêté en date du 15 juillet 2019, régulièrement publié le 31 juillet 2019 au Journal officiel de la République française, la ministre des solidarités et de la santé a nommé Mme B directrice générale du CNG pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Par suite, Mme B était compétente tant pour signer l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020 que pour rejeter le recours gracieux de l'intéressé. 4. Le requérant soutient, par la voie de l'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps. 5. Le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et partiel modifie, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 6. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 7. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. 8. Ainsi, le décret du 28 septembre 2020 ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce décret à l'appui des conclusions en annulation d'un arrêté individuel de reclassement doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie sera adressée au CHUGA. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101821_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel