TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101821_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui garantir les conditions matérielles d'accueil à compter du 19 janvier 2021, et notamment de lui verser les arriérés de l'allocation aux demandeurs d'asile pour la période du 19 janvier 2021 jusqu'au début des paiements mensuels de cette allocation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-378 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas vérifié si l'impossibilité d'exploitation de ses empreintes lui était imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant libyen né le 5 avril 1996, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2020 et a, le 19 janvier 2021, introduit une demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont il a été fait application, relève que M. C a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile et que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas pu relever ses empreintes. La décision en litige, qui n'a au demeurant pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 4. Si le requérant soutient ne pas avoir été informé de ce que le refus d'un hébergement proposé devait entraîner la suspension des conditions matérielles d'accueil, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision contestée, qui porte au demeurant refus et non suspension des conditions matérielles d'accueil, qu'un tel motif lui a été opposé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que M. C avait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas pu relever ses empreintes. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et en particulier de la " notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci " établie le 19 janvier 2021 par les services de la préfecture, que l'intéressé a refusé que ses empreintes soient relevées, ses empreintes ayant été " altérées volontairement ", " rendant la lecture de celles-ci [illisible] et [ce] malgré trois [convocations] ", lors de ses passages au guichet unique des demandeurs d'asile. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'expliquer l'altération de ses empreintes et de contredire les constats faits par les services préfectoraux. Dans ces conditions, l'OFII doit être regardé comme établissant l'existence de manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention des conditions matérielles d'accueil. 7. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions combinées précitées des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101821_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel