TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101822_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2021, Mme D A B, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 octobre 2018 ; - elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ; elle souffre d'atteintes portées à sa vie privée et familiale et de la négation d'un droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Quiene, représentant la requérante, et qui indique renoncer à sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et précise ne formuler des conclusions relatives aux frais de l'instance que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 octobre 2018, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A B au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé de la requérante et de ses enfants mineurs nés le 18 août 2011 et le 1er août 2019. La requérante, qui était auparavant hébergée par un tiers, est depuis le 11 mai 2020 hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence. Cette situation, à compter du 17 avril 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 avril 2019 au 7 octobre 2022, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la requérante. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. CLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2101822_20221007
Données disponibles
- Texte intégral