TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101823_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ollières l'a informée de son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Ollières a modifié la date de prise d'effet dudit licenciement, ensemble la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ollières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - les décisions attaquées n'ont pas été prises sur la base de l'avis de la commission administrative paritaire, pourtant obligatoirement consultée en application des articles 136 de la loi du 26 janvier 1984, 20 du décret du 23 décembre 2016, et 39-2 et 42-1 du décret du 15 février 1988 ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'exercice de ses fonctions, notamment car les griefs ne sont pas matériellement établis, que lui sont reprochées des lacunes dans la gestion de dossiers d'urbanisme alors qu'elle n'a pas été recrutée ni formée à ce poste, qu'elle a été victime d'une surcharge de travail, qu'elle a donné satisfaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune d'Ollières, représentée par Me Khendoudi, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 7 janvier 2021 et le rejet le 15 février 2021 de son recours gracieux, ainsi que contre l'arrêté du 25 janvier 2021, dès lors que : la lettre du 7 janvier 2021 ne pouvait être attaquée que jusqu'au 16 avril 2021 compte tenu du rejet daté du 15 février 2021 du recours gracieux exercé contre celle-ci ; l'arrêté du 25 janvier 2021 notifié le 1er février 2021 ne pouvait être contesté que jusqu'au 2 avril 2021 ; le recours gracieux du 12 avril 2021 exercé contre l'ensemble des décisions n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux contre ces deux décisions ; - l'arrêté du 25 janvier 2021 constitue une décision de licenciement purement confirmative de la lettre du 7 janvier 2021 ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère de décision ne faisant pas grief de la lettre du 7 janvier 2021 et du caractère purement confirmatif de l'arrêté du 15 février 2021 sauf en ce qui concerne la date de prise d'effet du licenciement. Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Une pièce, enregistrée le 14 juin 2022, a été produite par la commune d'Ollières à la demande du tribunal et communiquée à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Piquet, représentant la commune d'Ollières. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la commune d'Ollières en qualité d'adjointe administrative contractuelle aux fins d'exercer les fonctions d'agent d'accueil, du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Par un courrier du 1er octobre 2020, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 9 octobre suivant, au motif d'une insuffisance professionnelle. Par un courrier du 7 janvier 2021, le maire l'a informée de ce qu'elle serait licenciée et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette lettre, par une décision du 15 février 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2021, celui-ci a prononcé son licenciement avec prise d'effet au 21 mars 2021, puis a modifié cette date au 11 mars 2021 par un arrêté du 15 février 2021. Par une décision du 3 mai 2021, le maire a rejeté le recours gracieux du 13 avril 2021 dirigé contre l'ensemble de ces décisions. Mme C demande l'annulation de la lettre du 7 janvier 2021, de la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux, de l'arrêté du 25 janvier 2021, de l'arrêté du 15 février 2021 et de la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la lettre du 7 janvier 2021 : 2. Le recours gracieux, daté du 3 février 2021, introduit par Mme C contre la lettre du 7 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ollières l'a informée de son licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle lettre mentionnait les voies et délais de recours, a été rejeté par un courrier daté du 15 février 2021, notifié le 18 février suivant, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de la présente requête, le 5 juillet 2021. Les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont, dès lors, irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 2021 : 3. Il ressort des écritures de la requérante que l'arrêté du 25 janvier 2021, par lequel le maire de la commune d'Ollières l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, lui a été notifié le 1er février 2021 et comportait l'indication des voies et délais de recours. Le recours gracieux du 13 avril 2021 ne peut avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre celui-ci, dès lors qu'il a été formé au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté contesté. La présente requête ayant été enregistrée le 5 juillet 2021, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être accueillie. En ce qui concerne l'arrêté du 15 février 2021 : 4. Cet arrêté se borne à modifier la date à compter de laquelle il a été mis fin aux fonctions de la requérante, l'avançant du 21 mars 2021 au 11 mars 2021. Il doit ainsi être regardé comme une décision purement confirmative de l'arrêté du 25 janvier 2021, sauf en ce qui concerne la date de prise d'effet du licenciement. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont donc irrecevables dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 en tant qu'il modifie la date d'effet du licenciement : 5. En premier lieu, l'arrêté du 15 février 2021 vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la même loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il expose d'autre part que du fait d'un congé de maladie, Mme C n'a pu exercer son droit à congé annuel et a droit à une indemnité compensatrice et qu'il convient en conséquence de modifier la date de fin de ses fonctions figurant dans l'arrêté du 25 janvier 2021. L'arrêté du 15 février 2021 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté du 15 février 2021 se bornant à modifier la date de fin des fonctions de Mme C, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission administrative paritaire et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'exercice de ses fonctions sont dépourvus de lien avec la teneur dudit arrêté et sont donc inopérants. Ils doivent ainsi être écartés comme tels. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 7 janvier 2021, de l'arrêté du 25 janvier 2021, de l'arrêté du 15 février 2021 et des décisions du 15 février 2021 et du 3 mai 2021 rejetant ses recours gracieux. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. La commune d'Ollières n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ollières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d'Ollières. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Wustefeld, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé JF. A L'assesseur le plus ancien, signé JL. BEDIERLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101823_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel