TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101823_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Monsieur C A et Madame B A demandent au tribunal de leur octroyer le crédit d'impôt pour la transition énergétique lié aux dépenses d'acquisition et d'installation d'une pompe à chaleur dans leur habitation principale. Ils soutiennent qu'ils sont en droit d'obtenir un crédit d'impôt sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à un crédit d'impôt, dispositif remplacé progressivement depuis le 1er janvier 2020 par la prime forfaitaire " ma prime rénov " versée par l'agence nationale de l'habitat dès la réalisation des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait installer en mars 2020 une pompe à chaleur dans leur habitation principale, en remplacement de leur ancien mode de chauffage. Après avoir effectué leur déclaration sur le revenu pour l'année 2020, ils ont transmis le 23 juin 2021 une déclaration rectificative afin de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre de cette installation. En l'absence de prise en compte de cette déclaration rectificative, les requérants ont adressé le 5 août 2021 une réclamation à l'administration fiscale qui l'a rejetée le 5 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () ce crédit d'impôt s'applique : () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose : () / 3° De pompes à chaleur () / 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de () 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. () / 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : (). / Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ". Le montant indiqué par le tableau figurant au 1° du a du 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts est de 27 896 euros pour un ménage composé de deux personnes dans une région hors Ile-de-France. 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence des époux A, composé de deux personnes et qui réside dans le département du Territoire de Belfort, tel qu'il a été déterminé pour l'année 2019 ainsi que pour l'année 2020, est inférieur au seuil de 27 896 euros pour bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 200 quater du code général des impôts pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal au titre de l'année 2020. La requête ne peut par conséquent qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Doubs. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101823_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel