TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101823_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B D, agissant selon lui tant en son nom propre qu'au nom de son co-indivisaire M. A E, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, avec M. A E, au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Castres (Tarn), à raison d'un bien immobilier à usage d'habitation dont il sont propriétaires en indivision, situé 5 place Carnot dans cette commune. Il soutient que la vacance du bien immobilier, qui n'a pu être loué durant toute l'année 2020 en dépit des efforts fournis pour trouver un locataire et a subi, d'une part, le contrecoup des mesures de confinement, d'autre part, un dégât des eaux en septembre 2020, étant indépendante de sa volonté, il doit bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée de cette vacance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a été assujetti, conjointement à M. A E, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Castres (Tarn), à raison d'un appartement dont il est propriétaire en indivision, situé 5 place Carnot dans cette commune. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 628 euros. Par une réclamation du 13 octobre 2020, M. D a contesté cette imposition au motif que son bien ayant été vacant durant toute l'année 2020 pour des raisons indépendantes de sa volonté, il devait pouvoir bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. Le service des impôts des particuliers de Castres a rejeté sa demande le 23 octobre 2020. M. D a introduit deux autres réclamations sur le même fondement le 12 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, qui ont été également rejetées par le même service respectivement le 17 novembre 2020 et le 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. D, agissant selon lui tant en son nom propre qu'au nom de son co-indivisaire M. A E, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du bien immobilier mentionné ci-dessus. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1389 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a placé les 26 janvier et 7 mars 2020 sur le site internet " LE BON COIN " une annonce proposant à la location l'appartement dont il est propriétaire en indivision, pour un loyer mensuel de 270 euros toutes taxes comprises. Le tableau récapitulatif qu'il produit mentionne cinq visites réalisées les 24, 25 et 26 janvier 2020, trois visites les 7 et 8 février 2020, puis cinq visites les 28 et 29 septembre 2020. Par ailleurs, il produit cinq fiches " contact annonce " éditées depuis le site internet " SELOGER.COM " indiquant qu'il a été contacté par cinq personnes entre le 10 octobre et le 5 novembre 2020 pour des visites supplémentaires. Toutefois, eu égard aux dates de ces visites au regard de la période de vacance alléguée, à savoir l'ensemble de l'année 2020, et même en tenant compte, d'une part, des deux périodes de confinement du 17 au 10 mai 2020, au cours de laquelle le requérant déclare lui-même avoir effectué des travaux de rénovation dans l'appartement, puis du 30 octobre au 14 décembre 2020, d'autre part, du dégât des eaux intervenu le 1er septembre 2020, circonstance certes indépendante de sa volonté mais dépourvue de tout élément permettant d'estimer la durée de la remise en état de l'appartement, ce bien ayant subi, comme le révèlent les photographies jointes au dossier, des dégradations significatives, mais ne pouvant pas être regardé, en tout état de cause, comme devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, le requérant, qui au demeurant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à montrer qu'il aurait tenté de faciliter la location de l'appartement en revoyant le montant du loyer mensuel, en multipliant les annonces au cours de l'année en litige ou en utilisant les services d'autres plateformes d'annonces que celles susmentionnées, ne prouve pas avoir accompli toutes diligences en vue de permettre la mise en location de ces locaux. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle aurait également été introduite pour le compte de M. E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume C La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101823_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel