TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101824_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril et le 25 août 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite ; 2°) de condamner le ministre des armées à lui verser les intérêts au taux légal sur les indemnités dues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le calcul de sa pension sur le groupe hors catégorie D chef d'équipe (HCD-CE) doit lui être appliqué dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par la loi n'°59-1478 du 28 décembre 1959 ; - un de ses anciens collègues placé en situation identique perçoit une retraite calculée sur ce niveau de rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle s'associe aux observation de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux et soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; - l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant la liste des emplois de niveau hors catégorie D au bénéfice des ouvriers de l'État du ministère des armées, modifié par l'arrêté du 20 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 27 octobre 1958, affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) en sa qualité d'ouvrier de l'Etat auprès du ministère des armées, a été nommé fonctionnaire au titre de l'emploi de technicien d'études et de fabrication (TEF) le 1er août 1991. Avant sa nomination en qualité de fonctionnaire, il détenait l'emploi d'électromécanicien aéronautique hautement qualifié spécialité équipements à la Direction générale pour l'armement, atelier industriel de l'aéronautique de Clermont- Ferrand. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2018. La caisse des dépôts gestionnaire du FSPOEIE lui a attribué une pension à compter de cette date, M. B ayant opté pour une pension d'ouvrier d'Etat. Par un courrier du 13 octobre 2020, il a sollicité l'administration pour recalculer sa pension de retraite sur la base du groupe de Hors catégorie D chef d'équipe (HCD-CE) et non sur le groupe Hors catégorie C chef d'équipe (HCC-CE). Par une décision du 18 mars 2021, le ministère des armées a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite : " Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire ". 3. Contrairement à ce que fait valoir l'administration pour fonder son refus d'accorder au requérant le bénéfice de la révision de pension qu'il demande, ces dispositions font référence au salaire maximum de la profession à laquelle appartient l'agent sans aucun critère du lieu d'exercice de celle-ci, et non aux emplois de cette même profession. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été nommé technicien d'études et de fabrication (TEF) le 1er août 1991. Avant sa nomination en tant que fonctionnaire, il détenait l'emploi d'électromécanicien aéronautique hautement qualifié spécialité équipements à la direction générale pour l'armement (DGA), atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand. Conformément à la loi n°59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension de la loi n°49-1097 du 2 août 1949, M. B a opté pour une pension d'ouvrier d'Etat lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2018. Sa pension a été liquidée en prenant en compte la profession d'électromécanicien aéronautique hautement qualifié spécialité équipements, hors catégorie C (HCC), chef d'équipe, échelon 9. Or, certains emplois appartenant à cette profession bénéficient, en vertu d'un arrêté du 20 décembre 2017 qui détermine les établissements auxquels il s'applique, dont ne faisait pas partie l'atelier de Clermont-Ferrand dans la liste initiale de l'arrêté du 20 décembre 2017, d'une promotion au groupe des emplois de niveau hors catégorie D (HCD). Dès lors que la loi du 28 décembre 1959 prévoit que les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire, sans aucun critère de lieu d'exercice de cette profession, M. B est fondé à demander à bénéficier, lui aussi, d'une pension liquidée sur la base d'une rémunération de niveau hors catégorie D. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et à demander à ce que sa pension de retraite soit liquidée en prenant en compte un tel niveau de rémunération, ainsi que les intérêts au taux légal sur les arriérés de pension à compter du 13 octobre 2020, date de sa demande. 5. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, dès lors que le requérant ne justifie pas des frais qu'il prétend avoir exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de procéder à la révision de la pension de retraite de M. B est annulée. Article 2 : M. B est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, à une nouvelle liquidation de sa pension sur la base de la rémunération correspondant au grade d'ouvrier électromécanicien d'aéronautique " équipements " " hors catégorie D ", les sommes dues au titre des arriérés de pension devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse des dépôts et consignation de Bordeaux et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2101824_20230424
Données disponibles
- Texte intégral