TA313ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA31 · 3ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101824_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 6 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) des Arts Goulets, représentée par Me Bellaiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à M. C un permis de construire en vue de réhabiliter un atelier en habitation et de procéder à des modifications de façade sur un terrain situé 70 chemin des Argoulets ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - il est illégal dès lors que des travaux ont été effectués sur la construction existante sans autorisation et que le permis en litige ne porte pas sur l'ensemble de ces travaux ; - il est illégal dès lors que le dossier de demande de permis est incomplet, faute de mentionner l'intégralité des travaux entrepris et dès lors qu'il y est fait état d'un accord avec la copropriété relatif à un espace de retournement, accord qui n'est en réalité jamais intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour la commune de Toulouse le 19 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la SCI des Arts Goulets a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Toulouse a accepté ce désistement et a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B C a accepté ce désistement et s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour la SCI des Arts Goulets le 31 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, le 19 octobre 2020, un permis de construire en vue de procéder à la réhabilitation intérieure et au changement de destination d'un local d'atelier en habitation sur un terrain en copropriété situé 70 chemin des Argoulets à Toulouse. Par un arrêté du 1er février 2021, le maire de la commune de Toulouse lui a accordé le permis sollicité. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la SCI des Arts Goulets a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI des Arts Goulets la somme de 800 euros à verser à la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI des Arts Goulets. Article 2 : La SCI des Arts Goulets versera la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Arts Goulets, à M. B C et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2101824_20240301
Données disponibles
- Texte intégral