TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101825_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101825 le 5 juillet 2021 et deux mémoires enregistrés les 31 janvier et 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Guin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Lorgues a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il a transféré le permis d'aménager n° PA 083 072 16 K0007 T01 à Mme B C ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, l'arrêté du 4 juin 2019 précité ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lorgues de procéder à ce retrait ou cette abrogation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues et de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 4 juin 2019 doit être retiré dès lors qu'il a été obtenu par fraude, à défaut pour Mme C d'avoir sollicité son accord, seul bénéficiaire du permis d'aménager dont le transfert est demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté du 28 juillet 2021, son maire a retiré l'arrêté du 4 juin 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Fernandes-Thomann, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Lorgues a retiré l'arrêté du 4 juin 2019. II. Par une requête enregistrée le n° 2102639 le 28 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Fernandes Thomann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lorgues a procédé au retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il lui a transféré le permis d'aménager n° PA 083 072 16 K 0007 T01 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une fraude à défaut d'intention frauduleuse de sa part ; - il est illégal dès lors qu'à défaut de fraude, le retrait est tardif. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par un mémoire en observation enregistré le 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Guin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Faure-Bonnaccorsi, représentant la commune de Lorgues, - M. D et Mme C n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a, par une lettre du 12 décembre 2016, manifesté son intention d'acheter les parcelles cadastrées section L n° 471, 472, 473, 474, 475 et 1257 situées 151 chemin des Pins à Lorgues, dont Mme B C est propriétaire, à la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager d'un lotissement de maximum 10 lots. Par arrêté du 24 mars 2017, le maire de la commune de Lorgues a délivré à M. A D un permis d'aménager un lotissement de 9 lots sur ces terrains. Par arrêté du 4 juin 2019, le maire de cette commune a transféré ce permis à Mme B C. Par un courrier du 25 février 2021, reçu le 3 mars suivant, M. D a demandé à la commune le retrait de cet arrêté. Par sa requête n° 2101825, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 3 mars 2021. 2. Par arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Lorgues a retiré cet arrêté de transfert. Par sa requête n° 2102639, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n° 2101825 et n° 2102639, présentées par M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 4. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Lorgues a prononcé le retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 de transfert du permis d'aménager, dont M. D était titulaire, au profit de Mme C. Il doit être regardé comme retirant, implicitement mais nécessairement, la décision implicite de rejet de la demande de retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 présentée par M. D et née le 3 mars 2021. Sur la requête n° 2102639 dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 2021 : En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de M. D : 6. M. D a intérêt au maintien de l'arrêté du 28 juillet 2021. Ainsi, son intervention est recevable. En ce qui concerne la légalité externe : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. A supposer que Mme C soutienne que l'arrêté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise le code de l'urbanisme, l'ensemble des éléments de procédure ayant précédé à son adoption, et mentionne l'existence de fausses informations ayant été de nature à tromper le service instructeur. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à Mme C d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : Quant au moyen tiré de l'absence de fraude : 9. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. S'agissant de la réalité de la fraude : 10. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 11. Aux termes de l'article A. 441-8 du code de l'urbanisme : " La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412 ". 12. Si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit. Par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation, même si celui-ci n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert. 13. Pour retirer l'arrêté du 4 juin 2019 portant transfert du permis d'aménager, délivré le 24 mars 2017 à M. D, au profit de Mme C, la commune de Lorgues s'est fondée sur le fait qu'il a été délivré sur la base de fausses informations ayant été de nature à tromper le service instructeur. 14. Il est constant que par une demande du 10 mai 2019, Mme C a sollicité le transfert du permis d'aménager n° PA 083 072 16 K 0007 sans solliciter l'accord de son titulaire, M. D, en raison de sa " défaillance " et du défaut de droit de ce dernier sur le bien de celui-ci, en joignant à sa demande une attestation notariée du 6 mai 2019 qui mentionne l'existence d'une clause dans la " lettre d'intention d'achat acceptée " qui stipulerait la cession gratuite du permis d'aménager au propriétaire en cas de non réalisation de la vente pour faute du client, ainsi que l'absence de nécessité d'obtenir la " signature du pétitionnaire défaillant ". Il ressort du dossier que ladite lettre d'intention étant celle datée du 1er décembre 2016. 15. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de l'agence immobilière Pierre Azur, que la vente n'a pas pu être réalisée faute pour M. D d'avoir débloqué les fonds nécessaires, aucune clause de cession gratuite du permis d'aménager n'était inscrite dans la lettre d'intention d'achat du 12 décembre 2016, seul document signé par l'ensemble des parties. Ainsi, et à supposer même que Mme C n'ait pas fourni la lettre d'intention d'achat du 1er décembre 2016, non signée par ses soins mais dans laquelle figurait une telle clause, au notaire, elle ne pouvait ignorer l'absence d'une telle clause dans la lettre d'intention qu'elle a signée et était donc en mesure de se détacher des affirmations de la lettre notariée du 6 mai 2019. Par ailleurs, Mme C ne soutient, ni ne démontre avoir fait les démarches nécessaires afin d'obtenir l'accord de M. D. Ainsi, et alors que Mme C ne se trouvait pas dans une situation de blocage absolu dès lors qu'elle pouvait présenter une nouvelle demande de permis d'aménager à son nom, la justification apportée dans la demande de transfert à l'absence d'accord du titulaire du permis ne relève pas de la simple information erronée, mais caractérise une manœuvre de nature à tromper l'administration dans le but d'échapper à l'application des nouvelles règles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de fraude doit être écarté. S'agissant de l'opportunité de procéder au retrait : 16. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 juin 2019 est entaché d'une fraude. Compte tenu de la gravité de cette fraude, de l'atteinte aux intérêts publics et privés qui s'attachent à l'accord du bénéficiaire d'une décision individuelle créatrice de droit, le maire de Lorgues n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait de cet arrêté. Quant au moyen tiré de la méconnaissance du délai de retrait : 17. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. 18. Il résulte de ce qu'il précède que le retrait étant justifié par la fraude de Mme C, il n'était soumis à aucune condition de délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de retrait doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Lorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2101825 : 21. Par un arrêté du 28 juillet 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête n° 2101825, le maire de la commune de Lorgues a retiré l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel il avait transféré le permis d'aménager, délivré le 24 mars 2017 à M. D, au bénéfice de Mme C. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté du 28 juillet 2021 doit également être regardé comme tendant, implicitement mais nécessairement, au retrait de la décision de rejet de la demande de retrait de l'arrêté du 4 juin 2019 présentée par M. D. Il en résulte que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de cette décision implicite et, à titre subsidiaire, d'abroger, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, l'arrêté du 4 juin 2019, et à ce qu'à la suite de cette annulation, il soit enjoint à cette commune de retirer cet arrêté du 4 juin 2019 sous astreinte, sont devenues sans objet. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Lorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 23. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. D dans la requête n° 2102639 est admise. Article 2 : La requête n° 2102639 de Mme C est rejetée. Article 3 : Mme C versera la somme de 2 000 euros à la commune de Lorgues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 2101825 de M. D. Article 5 : Mme C versera la somme de 2 000 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2101825 sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C et à la commune de Lorgues. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, Nos 2101825, 2102639
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA838 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2101825_20231208
Données disponibles
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