TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101826_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la société Unicil demande au tribunal d'annuler la contrainte du 11 février 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 320,85 euros. Elle soutient que les sommes perçues ont été déduites du loyer dû par l'allocataire, lequel est le seul débiteur d'un éventuel indu auprès de la Caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir transféré la créance sur l'allocataire et annulé la contrainte en litige. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Unicil forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 février 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 320,85 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. B pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018. La Caisse indique, sans être contredite par la société requérante, avoir annulé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la contrainte en litige et l'avoir transférée à l'allocataire, et produit un extrait d'un fichier informatique indiquant qu'aucune somme n'est due par Unicil. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Unicil. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Unicil. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unicil et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2101826_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel