TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101826_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. La requérante soutient que : - l'indu qui lui est réclamé résulte d'un manque d'information et d'une méconnaissance du système de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder ; - le quotient familial sur lequel la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes s'est basée pour refuser sa demande de remise de dette est injustifié ; - sa situation précaire l'empêche de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d'un montant de 503,45 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle demande également la remise totale de cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 février 2021, Mme A s'est vu confirmer un indu de prime d'activité par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Un contrôle de la situation de l'intéressée effectué par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a révélé que Mme A n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources, notamment celles correspondant aux pensions alimentaires qu'elle avait perçues au titre de l'année 2018, pour un montant mensuel de 166 euros. En premier lieu, à supposer que la bonne foi de la requérante soit établie, cette dernière ne verse au dossier aucune pièce permettant au tribunal de s'assurer qu'elle est dans une situation de précarité financière telle qu'elle puisse prétendre à une quelconque remise de sa dette. En second lieu, si l'intéressée soutient que le quotient familial sur lequel la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes s'est fondée pour refuser de lui accorder la remise de sa dette est erroné, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le-fondé. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge l'indu en litige 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101826_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel