TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101828_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 16 février 2022, les sociétés Dairy Partner's et Setgarco International, représentées par Me Hamani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP) du Havre a refusé l'admission sur le territoire d'une livraison de fromage et a ordonné sa destruction avant le 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières la restitution de la cargaison de fromages à Dairy Partner's. Les sociétés Dairy Partner's et Setgarco International soutiennent que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que : o la chaine du froid n'a pas été rompue ; o les marchandises ne représentent pas un risque pour la santé humaine ; o la transformation de la marchandise étant sans risque pour la santé humaine, la mesure de destruction des fromages n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) No 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; - l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Dairy Partner's, a fait expédier le 9 mars 2021 depuis le Royaume-Uni à destination de l'Espagne, par la société Setcargo International, une cargaison de près de 19 tonnes de mozzarella, issue du processus de fabrication du 8 mars 2021. A la suite d'un contrôle effectué le 10 mars 2021 par le poste d'inspection frontalier du Havre du SIVEP, l'autorité sanitaire a procédé le 10 mars 2021 à la consignation de la marchandise et a adressé le 11 mars 2021 à la société Setcargo une pré-notification de refus d'admission sur le territoire des marchandises en cause. A la suite des observations adressées par la société, l'autorité sanitaire a, par la décision attaquée du 18 mars 2017, refusé l'admission sur le territoire de cette cargaison de mozzarella et ordonné sa destruction avant le 17 mai 2021. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision le 6 avril 2021. Sur la légalité externe : 2. La décision du 18 mars 2021, qui vise les dispositions applicables du règlement (UE) n°2017/625, règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, du règlement (CE) No 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, du code rural et de la pêche maritime, et précise que le motif du refus d'admission et de la destruction tient à la rupture de la chaine du froid constatée lors d'un contrôle physique de la cargaison, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. () Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises. ". Aux termes de l'article L. 236-9 du même code : " Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : / 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; / 2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; / 3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport. ". 4. Aux termes du point 7 du chapitre IV de l'annexe II du règlement (CE) No 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures. ". Aux termes du chapitre IX de l'annexe II du règlement précité " () 5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé. () / 6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de l'élaboration, à une température n'entraînant pas de risque pour la santé ". Par ailleurs, l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant fixe la température maximale de conservation au stade de l'entreposage ou du transport des denrées alimentaires congelées, sauf dispositions particulières, à -12°C. 5. Aux termes de l'article 66 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. () / 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi: / a) détruise l'envoi;/ b) réexpédie l'envoi à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2; ou / c) soumette l'envoi à un traitement spécial, conformément à l'article 71, paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, destine l'envoi à des fins autres que celles initialement prévues. ". Aux termes de l'article 67 du règlement précité : " Lorsque les contrôles officiels montrent qu'un envoi d'animaux ou de biens présente un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux (), cet envoi est isolé ou mis en quarantaine et les animaux qui le constituent sont détenus, soignés ou traités dans des conditions appropriées dans l'attente d'une décision ultérieure y afférente. / Les autorités compétentes conservent l'envoi concerné sous contrôle officiel et, sans retard, ordonnent que l'opérateur responsable de l'envoi: / a) détruise l'envoi conformément aux règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l'environnement ( ) ; ou / b) soumette l'envoi à un traitement spécial, conformément à l'article 71, paragraphes 1 et 2.() ". Aux termes de l'article 71 du règlement précité : " () / 2. Le traitement spécial prévu au paragraphe 1: / a) est réalisé efficacement et assure l'élimination de tout risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite du 10 mars 2021, soit deux jours après la fabrication des produits, les agents du SIVEP ont relevé à cœur des produits, à l'aide d'un thermomètre à sonde, des températures allant de 2°C à 9,7°C contrairement à la température de -12°C définie par l'arrêté du 21 décembre 2009 concernant la conservation au stade de l'entreposage ou du transport des denrées alimentaires congelées. La circonstance dont se prévalent les sociétés requérantes, selon laquelle la marchandise était en cours de congélation lors du transport, ne permet pas de justifier du maintien de la chaine du froid dès lors que le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale exclut tout processus de congélation en cours de transport des denrées alimentaires. Par ailleurs, les éléments versés au dossier par les sociétés requérantes, notamment une attestation vétérinaire du 11 mars 2021 indiquant que le produit transporté peut être conservé par congélation ou réfrigération, ainsi que les résultats d'analyse réalisée à sa demande sur un échantillon de mozzarella, lequel toutefois n'a pas été nécessairement soumis aux mêmes conditions de transport et au même processus de congélation que le produit en litige, ne permettent pas d'établir l'absence de risque pour la santé humaine suite à la rupture de la chaine du froid avérée. Enfin, les sociétés requérantes soutiennent que la transformation des produits litigieux reste possible, en joignant un certificat de conformité établi le 10 février 2022 par la société destinataire qui s'engage à réaliser des tests sur la marchandise avant son éventuelle commercialisation. Néanmoins, compte tenu du non-respect avéré des conditions de température de transport et de la nature de la marchandise transportée, l'autorité sanitaire a correctement apprécié, au vu des constats résultant de son contrôle du 10 mars 2021, que l'introduction de la marchandise litigieuse était susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine et animale au sens de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, l'autorité sanitaire était fondée à estimer que la réexpédition des produits en vue de leur transformation était impossible et que leur destruction constituait la seule mesure préventive à laquelle l'administration pouvait procéder. Il en résulte que l'autorité sanitaire était fondée, en vertu de l'ensemble des textes visés ci-dessus, à prendre la décision en litige. 7. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Dairy Partner's et Setgarco International, et par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Dairy Partner's et Setgarco International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dairy Partner's, à la société Setgarco International et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, Signé : L. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé :J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101828_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel