TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101828_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021, le 27 octobre 2021 et le
8 décembre 2022, M. C A Floc'h, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 035000 070 041 03 485571 2020 0003825 du
10 juin 2020 par lequel le ministre des armées a mis à sa charge le paiement de la somme de
4 375,60 euros, ensemble la décision implicite rejetant son opposition à paiement du
6 août 2020 ;
2°) de le décharger de ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les bases de liquidation du titre de perception sont imprécises ;
- le titre de perception méconnait les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le titre de perception est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est bien-fondé à ce que son traitement mensuel lui soit versé puisqu'il bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- le titre de perception est entaché d'une erreur dans le calcul de la créance ;
- le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 septembre 2019 portant interruption de son traitement, privant ainsi le titre de perception attaqué de base légale.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A Floc'h ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A Floc'h ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baron, substituant Me Moreau-Verger, représentant
M. A Floc'h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Floc'h, fonctionnaire du ministère des armées, est placé en congé de maladie consécutif à un accident de service, depuis le 12 novembre 2012. Par un courrier du 27 août 2019, il a été invité à se présenter à une contre visite médicale au cabinet du docteur B, psychiatre à Morlaix le 19 septembre suivant, toutefois, M. A Floc'h ne s'y est pas rendu. Par un arrêté du
20 septembre 2019, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service
(CITIS) à compter 14 mars 2019. Le 20 septembre 2019, son administration, l'a informé que sa rémunération allait être interrompue à compter de cette date et ce, jusqu'à la tenue d'une contre visite médicale. Par un arrêté du 24 septembre 2019, la rémunération de M. A Floc'h a été interrompue à compter du 20 septembre 2019 jusqu'à sa présentation à une contre visite médicale.
Cette interruption n'est intervenue qu'à compter du 1er novembre 2019. Par des requêtes enregistrées les 18 et 22 octobre 2019, M. A Floc'h a demandé respectivement l'annulation et la suspension de la lettre du 20 septembre 2019 et de l'arrêté du 24 septembre 2019 susmentionnés. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête
pour défaut d'urgence en précisant, pour autant, que l'arrêté du 24 septembre 2019 portant interruption de la rémunération de M. A Floc'h était entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il prévoit que cette interruption prend effet à compter du 20 septembre 2019, soit avant le
28 septembre 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2019, la ministre des armées a retiré l'arrêté du 24 septembre 2019 précité et a décidé d'interrompre la rémunération de M. A Floc'h à compter du 29 septembre 2019. Le 5 décembre 2019, M. A Floc'h s'est rendu à la contre-expertise chez le docteur B. Le 26 février 2020, M. A Floc'h a été informé par le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, de la prochaine mise en recouvrement par le comptable public de la somme de 5 631,91 euros correspondant au montant brut, de la rémunération indument perçue par l'intéressé, compte tenu de l'interruption de sa rémunération précitée, soit un montant net de
4 375,60 euros. Un titre de perception de ce montant a été émis le 10 juin 2020 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Ille-et-Vilaine. Le 6 août 2020, M. A Floc'h a formé un recours préalable devant le comptable public contre ce titre de perception, lequel est resté sans réponse. M. A Floc'h demande l'annulation du titre de perception du 10 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé contre ce titre de perception. Il sollicite également la décharge de l'intégralité des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1902695 et 1905181 du
29 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 septembre 2019 et
l'arrêté du 24 septembre 2019 interrompant, à compter du 20 septembre 2019, le versement de la rémunération de M. A Floc'h, qui fonde le titre de perception attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception est privé de base légale. La circonstance invoquée par le ministre des armées en défense, qu'en exécutant le jugement précité du 29 septembre 2021, le centre ministériel de gestion de Rennes, a reversé au requérant la somme de 5 631,91 euros par erreur sur sa paie de novembre 2021, correspondant au montant de la somme objet du recouvrement en litige, et que M. A Floc'h reste redevable de la somme objet du titre en litige est sans incidence sur ce qui vient d'être dit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le titre de perception n° 035000 070 041 033 485571 2020 0003825 du 10 juin 2020 par lequel le ministre des armées a mis à la charge de M. A Floc'h le paiement de la somme de 4 375,60 euros, et la décision implicite rejetant son opposition à paiement du 6 août 2020 doivent être annulées.
4. Par voie de conséquence, M. A Floc'h doit être déchargé de la somme de
4 375,60 euros mise à sa charge par le titre de perception du 10 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : le titre de perception n° 035000 070 041 033 485571 2020 0003825 du 10 juin 2020 par lequel le ministre des armées a mis à la charge de M. A Floc'h le paiement de la somme de
4 375,60 euros, et la décision implicite rejetant son opposition à paiement du 6 août 2020 sont annulés.
Article 2 : M. A Floc'h est déchargé de la somme de 4 375,60 euros mise à sa charge par le titre de perception du 10 juin 2020.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A Floc'h, au ministre des armées et à la direction régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101828_20230330
Données disponibles
- Texte intégral