TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101828_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 M en date du 13 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 24 juin 2018 à 12h00 à RD811/Saint-Médard/46 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de six points sur un capital de douze points à la date du 12 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser le solde de points de son permis de conduire.
Il soutient que :
- compte tenu des restitutions d'un, deux, trois et un points afférentes aux infractions commises les 15 décembre 2008, 8 octobre 2009, 13 janvier 2010 et 9 avril 2010, le solde de points de son permis de conduire devrait être de neuf points et non de six points comme indiqué dans la décision querellée ;
- le retrait de six points relatif à l'infraction commise le 24 juin 2018 aurait dû être décompté à la date du jugement du 29 mars 2019 et non à la date de la décision 48 M.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 M en date du 13 mars 2021, le ministre de l'intérieur a retiré six points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 24 juin 2018 à 12h00 à RD811/Saint-Médard/46 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de six points sur un capital de douze points à la date du 12 mars 2021. M. B demande l'annulation de cette décision 48 M ainsi que la régularisation du solde de points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entrainé un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe./ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. ".
3. D'une part, si le requérant soutient que le solde de points de son permis de conduire devrait être de neuf points et non de six points, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées du relevé d'information intégral relatif à sa situation, édité le 4 mai 2021, produit par le ministre de l'intérieur, qui prend en compte les restitutions d'un, deux, trois et un points afférentes aux infractions commises les 15 décembre 2008, 8 octobre 2009, 13 janvier 2010 et 9 avril 2010, que son permis de conduire est doté, à cette date d'un capital de six points. Dans ces conditions, alors qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi portés sur le relevé d'information intégral concernant particulièrement les infractions commises et les décisions de retrait qui s'en sont suivies ainsi que les décisions de restitution de points et de reconstitution de ce capital de points, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur concernant son solde de points dans la décision 48 M du 13 mars 2021 en retenant un solde de six points sur un capital de douze points. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'exactitude du solde de points affectés à son permis de conduire établi à la date de sa requête.
4. D'autre part, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Ainsi, s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés les décisions les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité des décisions elles-mêmes. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de six points consécutif à l'infraction du 24 juin 2018, devenue définitive le 8 avril 2019, n'ait été porté à sa connaissance que par la décision 48 M en litige, est inopérant et doit être rejeté comme tel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2101828_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel