TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101829_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, et un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. E C, représenté par Me Paturat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-de-Formans a accordé à M. A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il justifie, en qualité de voisin immédiat, d'un intérêt pour agir, compte tenu de l'incidence de la construction sur la jouissance de son propre bien et de l'empiètement du projet sur sa propriété ; - le courrier qu'il a adressé au maire le 12 janvier 2021 ne peut être regardé comme un recours gracieux ; par ailleurs, le recours gracieux introduit par son avocat le 20 janvier 2021 a bien été notifié au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le document graphique inclus dans le dossier de permis de construire n'est pas suffisant pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques qu'il engendra pour la sécurité de la circulation sur la voie publique et l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; - l'implantation du garage sur la limite séparative méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ; - le coefficient d'emprise au sol de la construction excède la limite fixée par l'article UB 9, d'autant que la superficie du terrain mentionnée dans la demande de permis de construire ne correspond pas à la réalité ; - le projet ne prévoit pas d'aire de stationnement pour les deux roues, en violation de l'article UB 17 ; - les matériaux utilisés pour la toiture sont contraires aux prescriptions de l'article UB 11. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la commune de Saint-Didier-de-Formans, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier recours gracieux formé par M. C, le 12 janvier 2021, n'a pas été régulièrement notifié au pétitionnaire, cette irrégularité ne pouvant être couverte par la notification du second recours gracieux introduit par l'avocat de M. C ; la requête est donc irrecevable ; - M. C n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2021 et le 12 mai 2022, M. D A, représenté par Me Pezzella, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la commune de Saint-Didier-de-Formans a été enregistré le 5 mai 2022 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 23 juin 2022 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Paturat pour M. C, de Me Defaux pour la commune de Saint-Didier-de-Formans, et de Me Pezzella pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 2. Il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire déposé par M. A, que le projet architectural comporte un document graphique avec une modélisation en trois dimensions du projet de construction. Contrairement à ce que soutient M. C, cet unique document est suffisant pour apprécier l'insertion du projet, qui consiste dans l'édification d'une maison individuelle de gabarit moyen, dans un environnement de zone pavillonnaire qui ne comporte aucune particularité. Le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été accordé sur la base d'un dossier incomplet doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme : " Les accès et voirie doivent être adaptés aux besoins de l'opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. () ". Il ressort des différentes photographies produites par le requérant lui-même que le chemin de , qui dessert la construction, s'il est d'une faible largeur, comporte de nombreux accotements permettant aux véhicules de se croiser et que la vitesse de circulation y est limitée à 30 km/h. Le projet de construction lui-même, qui n'accroîtra pas de manière significative la fréquence de circulation, prévoit un bateau sur lequel les véhicules peuvent stationner avant de s'insérer sur la voie publique, et qui permet également aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder à la construction. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UB 3 ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. En troisième lieu, selon l'article UB 7, les constructions doivent s'implanter en retrait de la limite séparative. Toutefois, est admise la possibilité de s'implanter en limite lorsque les constructions " ne dépassent pas une hauteur de 3,50 mètres comptée sur la limite séparative ". En l'espèce, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que si le garage doit être édifié sur la limite, la hauteur de sa façade n'excède pas 3,50 mètres, sans que M. C ne puisse utilement se prévaloir de la hauteur du faîtage dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article UB 7 ainsi que cela ressort explicitement du schéma assortissant les dispositions de cet article. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 9, " le coefficient d'emprise au sol est de 0,3 ". Contrairement à ce que soutient M. C, le terrain d'assiette de la construction est d'une superficie totale de 323 m², correspondant à la réunion de deux lots, l'un de 298 m² et l'autre de 25 m². Dès lors, le projet de construction étant d'une emprise au sol de 96,9 m² ainsi que cela ressort des indications de la notice jointe au dossier de permis de construire, le coefficient d'emprise en sol est conforme à la limite fixée par l'article UB 9. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, si l'article UB 17 du règlement du plan local d'urbanisme impose de prévoir un stationnement en dehors de la voie publique pour " les deux roues correspondant aux besoins de la construction ", il ne résulte pas de l'analyse des pièces du dossier de permis de construire et notamment pas de l'emplacement de la construction sur le terrain d'assiette, qu'eu égard à la nature du projet, qui consiste dans l'édification d'une maison individuelle, le stationnement des deux roues serait impossible à l'intérieur de la propriété de M. A. Le moyen tiré de la violation de l'article UB 17 doit donc être écarté. 7. En sixième lieu, la circonstance que les bandeaux et frisettes entourant la toiture seraient en PVC blanc n'est pas de nature à démontrer que les dispositions de l'article UB 11 auraient été méconnues, ces dispositions ne régissant que la couleur et les matériaux utilisés pour la couverture du toit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 23 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Didier-de-Formans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A, et la somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Didier-de-Formans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à M. A et une somme de 500 euros à la commune de Saint-Didier-de-Formans, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la commune de Saint-Didier-de-Formans et à M. D A. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101829_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel