TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101829_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2021 et 18 novembre 2022, Mme A Kaczorowski demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - la ministre des armées a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son emploi dans la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, alors qu'elle occupait un poste identique à celui de chef de section conditions de l'aviateur et accompagnement des familles figurant en annexe III de l'arrêté du 22 octobre 2020 ; - l'arrêté du 22 octobre 2020 méconnaît le principe d'égalité entre agents publics et l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - en tout état de cause, elle aurait dû bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Mme Kaczorowski a produit une pièce complémentaire le 17 août 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 12 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ; - les moyens soulevés par Mme Kaczorowski ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour le ministre des armées le 19 juin 2023 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Kaczorowski, secrétaire administrative de classe normale, a demandé à bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points à compter du 1er novembre 2020. Par sa requête, Mme Kaczorowski demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022. 2. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration. 3. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme Kaczorowski, qui tendent uniquement à ce que la nouvelle bonification indiciaire lui soit attribuée pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022, sans être l'accessoire d'une demande d'annulation d'une décision administrative, sont irrecevables. Mme Kaczorowski n'a pas rectifié ses conclusions après la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre des armées pour préciser qu'elle devait être regardée comme demandant l'annulation de la décision qui lui a été opposée. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Kaczorowski ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Kaczorowski est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Kaczorowski et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101829_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel