TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101830_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n°2101830. Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2021, le 7 octobre 2022 et le 24 novembre 2022 et par un mémoire enregistré le 11 juin 2023 et non communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du médecin conseiller technique du recteur de l'académie de Versailles du 26 janvier 2021 portant refus d'octroi d'une bonification de 1 000 points ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles portant refus d'octroi d'une bonification de 1 000 points, révélée par la décision du 3 mars 2021 portant refus de mutation 3°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de mutation dans l'académie de Rennes, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et a été prise en méconnaissance des lignes directrices de gestion académique du 13 novembre 2019 dès lors que, en raison de sa situation de handicap, il répondait aux conditions de priorité ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation répond aux conditions pour obtenir une bonification de 1 000 points ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles refusant de lui attribuer la bonification spécifique de 1 000 points au titre de son handicap sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une mesure préparatoire de la décision portant refus de mutation ; - les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 26 janvier 2021 par lequel le médecin-conseiller technique de la rectrice de l'académie de Versailles a considéré que la situation de handicap du requérant ne justifiait pas l'octroi d'une bonification de 1 000 points sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une mesure préparatoire de la décision portant refus de mutation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées le 16 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lettre-histoire-géographie, affecté au lycée Ferdinand Buisson d'Ermont a exercé les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, détaché, au sein de l'université de Lorraine, au cours de l'année universitaire 2020-2021. Il a sollicité sa mutation au sein de l'académie de Rennes dans le cadre du mouvement annuel des personnels du second degré, pour l'année scolaire 2021-2022. Cette demande a été rejetée le 3 mars 2021. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté, le 5 avril 2021. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Versailles et du médecin conseiller du recteur de l'académie de Versailles portant refus d'octroi d'une bonification de 1 000 points au titre du handicap ainsi que la décision du 3 mars 2021 portant refus de mutation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes du V de l'article 60 de la loi n°84-16 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 3. Les décisions de refus d'octroi d'une bonification de 100 points au titres du handicap prises par le médecin conseiller technique du recteur de l'académie de Versailles, le 26 janvier 2021, et par le recteur de l'académie de Versailles présentent le caractère de simples mesures préparatoires à la décision prise ultérieurement sur la demande de mutation de l'agent concerné et ne sont pas susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, comme le soulève le ministre en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus de bonification de points sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, la décision du 3 mars 2021 refusant de faire droit à la demande de mutation présentée par M. A n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 6. Aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 7. Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées le 16 novembre 2020 : " 3.3.2.1 Situation de handicap / L'article 2 de la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement, par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " / 3.3.2.1.1 Conditions à remplir / Peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi précitée et qui concerne : / les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie ; () 3.3.2.1.3 Bonification(s) / -100 points de bonification automatique alloués aux candidats bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur chaque vœu émis ; / -1000 points de bonification spécifique peuvent être attribués par les recteurs sur l'académie (ou exceptionnellement les académies) dans laquelle la mutation demandée améliorera la situation de l'agent, de son conjoint ou de l'enfant handicapés. () ". 8. Pour refuser de faire droit à la demande de mutation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence de postes vacants et/ou sur la circonstance que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un barème suffisant pour accéder aux établissements du territoire géographique demandé. Le requérant soutient que le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation répondait aux conditions posées par les textes précités applicables pour pouvoir bénéficier d'une priorité de mutation au titre du handicap. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles anxieux généralisés associés à une affection de longue durée. Par décision du 13 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. En cette qualité, le requérant remplissait les conditions pour être reconnu comme étant en situation de handicap dans le cadre du mouvement de mutation de l'année 2021. Il ressort de l'avis du médecin conseiller technique du recteur de l'académie de Versailles du 26 janvier 2021 que la pathologie dont souffre M. A n'est pas suffisamment lourde pour permettre à sa partenaire de bénéficier d'une bonification de 1 000 points dans le cadre de sa demande de mutation, en tant que la poursuite des soins de ce dernier est possible en Ile-de-France. Le requérant se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 27 novembre 2020, duquel il ressort que l'intéressé souhaite être muté dans l'académie de Rennes pour se rapprocher de sa famille, améliorer son soutien et potentiellement améliorer son état anxieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée l'épouse du requérant et ses enfants résidaient en Ile-de-France. Par ailleurs, le requérant a sollicité un détachement au sein de l'université Lorraine au cours de l'année 2020-2021, sans qu'une telle affectation ne nuise à son état de santé. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence aux côtés de M. A des membres de sa famille permettrait, au sens des dispositions des lignes directrices précitées, une amélioration de sa situation. Il suit de là que le recteur de l'académie de Versailles n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de faire droit à la demande de mutation de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de mutation dans l'académie de Rennes ainsi que celle portant rejet du recours gracieux formé contre cette première décision. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101830
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101830_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel