TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101831_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire enregistré les 19 mars 2021 et 21 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 10 avril 2019 en faveur de son fils, C A ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Coutaz pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1979, a déposé le 10 avril 2019 une demande de regroupement familial au profit de son fils ainé, C A. Par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ".
3. Le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B en raison du caractère insuffisant de ses ressources, motif non contesté par la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par ce critère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. En second lieu, la requérante fait valoir qu'elle ne peut reconstituer sa vie privée et familiale hors de France alors que son fils cadet ne peut être soigné qu'en France et qu'elle y dispose d'un logement. Cependant, elle ne justifie pas des liens qu'elle a maintenus avec son fils aîné, C A, dont elle a vécu séparée depuis 2012. Elle n'a formulé une demande de regroupement familial pour celui-ci qu'en avril 2019. Par ailleurs, son fils aîné est majeur à la date de la décision attaquée et vit au Kosovo avec son père. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas ne pas justifier de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le regroupement familial sollicité, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision en litige n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101831_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel