TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101832_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Crespy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 du préfet du Var prononçant la saisie définitive de ses armes et munitions et l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce la saisie définitive du pistolet Glock, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle refuse le retrait partiel de l'arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de production d'une délégation régulière et opposable ;
- il méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021, le tribunal serait susceptible d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2019, le préfet du Var a ordonné la remise de quatre armes appartenant à M. B A, au titre de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un second arrêté du 25 février 2021, le préfet du Var a saisi définitivement les armes, les munitions et leurs éléments appartenant à M. A et lui a fait interdiction d'acquérir ou d'en détenir, quelle que soit leur catégorie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. () "
3. Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. "
4. En l'espèce, par un courrier du 23 octobre 2020, le préfet du Var a rappelé à M. A que, par un arrêté du 18 juin 2019, il avait ordonné la remise de ses armes à l'autorité administrative. Le préfet informait alors l'intéressé de ce qu'il allait devoir décider des suites à donner à cet arrêté, c'est-à-dire soit de procéder à une restitution, soit à une saisie définitive. A cette fin, le préfet a invité le requérant à lui indiquer s'il souhaitait se voir restituer ses armes et munitions et, dans l'affirmative, de produire tout document utile à l'appui de ses observations.
5. Compte tenu de cette rédaction ambigüe, le préfet ne peut être regardé comme ayant mis à même M. A de présenter ses observations quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, au sens et pour l'application de l'article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'en réponse à ce courrier, l'intéressé s'est borné à transmettre au préfet le certificat médical mentionné à cet article, l'extrait d'acte de naissance sollicité et à émettre le souhait d'une décision qui puisse lui être favorable. Il a ainsi été privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 février 2021 du préfet du Var, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 5 mai 2021, doivent être annulés.
Sur l'injonction d'office :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la possibilité de saisir définitivement les armes appartenant à M. A, après avoir mis à même ce dernier de présenter ses observations concernant son comportement ou son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 du préfet du Var, ainsi que la décision du 5 mai 2021 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la possibilité de saisir définitivement les armes appartenant à M. A, après avoir recueilli ses observations concernant son comportement ou son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101832_20231221
Données disponibles
- Texte intégral