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TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101833_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée par Me Posak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département du Puy-de-Dôme en tant qu'il prévoit à son article 3 des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la consultation du public est intervenue en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que la note de présentation mise à disposition du public est succincte et ne contient aucune donnée sur l'état des populations de blaireaux existant dans le département, sur les nécessités et pratiques traditionnelles de chasse ou sur les prises par déterrage effectuées les années précédentes ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas préalablement assuré que les prélèvements de blaireaux effectués les années précédentes ne dépassaient pas le cadre d'une chasse durable et de prélèvements raisonnables au regard de l'état des populations, de leur répartition et de leur densité sur le département du Puy-de-Dôme ; - le préfet a méconnu la biologie de l'espèce et porte une atteinte directe à sa reproduction ; - le préfet ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ni que les dégâts occasionnés ne puissent être résorbés par des mesures alternatives à la destruction ou, à défaut, par le recours ponctuel à des opérations de régulation prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - le préfet a méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2022, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas recevable à contester l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 25 juin 2021 ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ; - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Posak, avocat de la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, - les observations de M. A, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, - et les observations de Me Lagier, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé les dates et modalités d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2021-2022. Par la présente requête, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) demande l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il autorise, à son article 3, des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme : 2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision en litige, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme a un intérêt au maintien de cette décision. Par suite, son intervention doit être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ". Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative () ". 4. La ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) est une association titulaire, au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'un agrément, qui lui a été délivré le 27 octobre 1978 et qui a été renouvelé le 29 novembre 2017 pour une durée de cinq ans. Elle justifie donc, en application de l'article L. 142-1 du code précité, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. 5. La LPO AuRA, dont l'objet est, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'agir ou de contribuer à agir notamment dans les domaines de la protection, de la conservation et de la défense de la biodiversité, justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté préfectoral du 25 juin 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département du Puy-de-Dôme en tant qu'il prévoit à son article 3 des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. 6. D'autre part, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 7. Selon l'article 8.2 des statuts de l'association requérante intitulé " Attributions du Conseil d'administration ", le conseil d'administration administre l'association et a notamment pour compétence d'autoriser les actions en justice au nom et pour le compte de l'association, tant en demande qu'en défense. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 juin 2021, le conseil d'administration de la LPO AuRA a autorisé sa présidente notamment à ester en justice pour contester les périodes de chasse du blaireau par vénerie sous terre autorisées par le préfet du Puy-de-Dôme. Si la fédération départementale des chasseurs du Cantal conteste, à plusieurs égards, la régularité de l'habilitation accordée, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, ainsi qu'il a dit au point 6, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, à supposer même que cette dernière puisse, en sa qualité d'intervenante et en l'absence de toute contestation sur ce point par la partie défenderesse, soulever, seule, cette irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; / 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. / II. - La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation () ". Aux termes de l'article L.123-19-1 du même code : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation en date du 20 mai 2021 mise à disposition du public, visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l'arrêté du 25 juin 2021 au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement, et à laquelle était joint le projet d'arrêté portant sur l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département du Puy-de-Dôme, fait état de ce que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont souhaité maintenir une ouverture anticipée au 15 mai compte tenu des dégâts occasionnés par les blaireaux en très forte augmentation en 2021, de ce que les prélèvements 2020 ont chuté compte tenu des conditions difficiles avec la crise sanitaire, de ce que les louvetiers ont été appelés en intervention sur les quatre premiers mois de l'année 2021 autant de fois que sur l'ensemble de l'année lors des trois dernières saisons, de ce que leurs interventions visent à limiter les dégâts dans les cultures, les risques de blessures avec les animaux d'élevage, les risques causés par les galeries lors des travaux avec des engins agricoles, la perforation de digues et les terriers sous les routes et de ce que cette période complémentaire permet d'intervenir rapidement sur les secteurs où des dégâts sont constatés. Toutefois, ce document ne contient pas d'indications relatives à la population de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse, aux prises effectuées les années précédentes par déterrage ainsi qu'à la réalité des dégâts occasionnés ou encore aux solutions alternatives envisagées, la mention de ces informations étant nécessaire afin de permettre le respect effectif du principe de participation du public. Ce document ne satisfait dès lors pas aux exigences prévues au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement alors que l'arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l'environnement. 13. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 14. En l'espèce, le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir, d'une part, du nombre de contributions du public recueilli à cette occasion, d'autre part, du fait que les avis négatifs exprimés à propos de la vénerie sur terre ne portent pas sur les raisons de la mise en place de périodes complémentaires mais expriment seulement une animosité à l'égard de ce mode de chasse. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que l'arrêté en litige, en tant qu'il concerne l'instauration de périodes complémentaires pour la chasse au blaireau par vénerie sous terre, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juin 2021 en tant qu'il prévoit à son article 3 des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme est admise. Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juin 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département est annulé en tant qu'il prévoit à son article 3 des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2021 au 15 janvier 2022 et du 15 mai 2022 au 30 juin 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101833_20230608
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