TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101833_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs du 23 novembre 2021 ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le pouvoir de régularisation appartenant au préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 5 août 2022, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969 au Maroc, est entré régulièrement une première fois en France en 2004 sous couvert d'un visa délivré en qualité de saisonnier, puis une seconde fois, dans les mêmes conditions le 2 août 2005. Par une demande du 17 juin 2020, à laquelle il n'a pas été répondu, M. A a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La préfète de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant le 17 juin 2020, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue en préfecture de Vaucluse le 30 juin 2020 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception tel que mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 23 novembre 2024 émis par télécopie le lendemain, M. A a saisi la préfète de Vaucluse d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle il n'a pas été répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la décision par laquelle à la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La décision par laquelle à la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101833_20231019
Données disponibles
- Texte intégral