TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101834_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 21 avril 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 7 janvier 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 349,15 euros.
Elle soutient qu'elle résidait encore dans le logement pour lequel l'allocation était versée, sur la période visée par la contrainte, et que celle-ci ne correspond à aucun indu.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 janvier 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 349,15 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er février 2017 au 28 février 2017.
2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
3. Il résulte de l'instruction que Mme C était encore locataire du logement pour lequel l'aide personnalisée au logement était versée à l'association requérante, à compter du 10 juillet 2015 et jusqu'au mois de juillet 2016, ce qui ressort notamment des contrats de bail d'habitation, des factures d'électricité souscrites pour le logement, et qui n'est pas contesté par la Caisse qui n'a pas produit d'observations en défense. Par suite, elle est fondée à soutenir que la contrainte en litige, qui tend au remboursement de prestations notamment sur la période d'août à décembre 2015 du fait d'un déménagement, doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 7 janvier 2021 à l'encontre de Mme C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101834_20220718
Données disponibles
- Texte intégral