TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101834_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 24 février 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, dont le montant restant à sa charge s'élève à la somme de 927,22 euros, et à ce que les sommes prélevées sur le montant de son revenu de solidarité active pour le remboursement de sa dette, soit une somme totale de 752 euros, lui soient remboursées. Elle soutient que : - ses ressources sont insuffisantes pour procéder au remboursement de la somme demandée ; - le département a refusé tous ses justificatifs portant sur le revenu de solidarité active en 2019 et elle n'a pas reçu les courriers de convocation de l'AIFCC. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. D, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a demandé à percevoir le revenu de solidarité active le 1er juillet 2019. Par décision du 10 janvier 2020, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande et, par courrier du 20 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,22 euros pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Par courrier du 23 juin 2020, elle a contesté le bien-fondé de l'indu, recours qui a été rejeté par une décision du 30 juin 2020. Mme C a ensuite, par courriers des 28 janvier 2021 et 3 mars 2021, contesté le titre de recettes, d'un montant de 927,22 euros, dont elle a été destinataire le 31 décembre 2020. Le département du Calvados a rejeté son recours le 22 mars 2021 et lui a rappelé que, par courrier du 8 février 2021, un questionnaire nécessaire à l'étude d'une remise gracieuse lui avait été adressé, le département ayant sollicité Mme C une nouvelle fois, par courrier du 4 mai 2021, afin qu'elle produise les justificatifs nécessaires pour l'examen d'une éventuelle remise de dette. Par une décision du 10 juin 2021, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C au motif qu'elle n'avait pas transmis les documents qui lui avaient été réclamés pour l'examen de sa demande. Par cette requête, Mme C doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu ainsi que la décision du 10 juin 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit () ". En outre, l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () ". L'article D. 161-1-3 du même code dispose : " () La durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires ". 3. Mme C soutient avoir transmis les documents nécessaires à l'obtention du revenu solidarité active et ne pas avoir reçu les courriers des 5 novembre 2019 et 3 décembre 2019 de l'association interprofessionnelle de formation continue Calvados (AIFCC), mandatée par le département du Calvados pour évaluer sa situation de travailleuse indépendante. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a reconnu, dans son courrier du 28 janvier 2021 adressé au président du conseil départemental du Calvados, avoir reçu un courrier du 25 octobre 2019 l'informant d'une prochaine rencontre avec un chargé de mission d'un organisme afin d'évaluer sa situation pour l'instruction de sa demande de revenu de solidarité active. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les services du département du Calvados ont été mis dans l'impossibilité de calculer les droits de Mme C au revenu de solidarité active faute d'avoir reçu, dans les délais, les justificatifs nécessaires à l'étude de son dossier, en particulier les éléments relatifs à sa situation patrimoniale et financière. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ni, par voie de conséquence, à demander le remboursement des sommes dont elle s'est déjà acquittée pour éteindre sa dette. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine l'absence de transmission par Mme C des justificatifs demandés par le département du Calvados pour examiner les conditions d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Si Mme C fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au reversement de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, soit la somme de 927,22 euros, elle n'a produit, à la date du présent jugement, aucun justificatif permettant d'apprécier l'état actuel de sa situation financière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101834_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel