TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101835_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 13 septembre 2021, l'association immobilière Notre-Dame des Champs, représentée par Mme A, directrice-gérante de la société à responsabilité Euclide Consultants, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer des réductions à hauteur de 11 365 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année d'imposition 2018 et de 11 290 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année d'imposition 2019. Elle soutient que : - le calcul de la valeur locative du bâtiment loué à l'association Adèle Picot est erroné, dès lors que sa surface pondérée est de 907 mètres carrés et non 1 528 mètres carrés, ramenant ainsi sa valeur locative de 16 777 euros à 9 958 euros ; - la valeur locative du bâtiment loué à l'association Adèle Picot, servant de base à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, devait être calculée à partir de celle du local-type n°1 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du 9ème arrondissement (faubourg Montmartre), au tarif de 3,65 euros par mètre carré pondéré, plutôt qu'à partir de celle du local-type n°117 du procès-verbal C du 3ème arrondissement du quartier 10, situé 11 boulevard des Filles du B à Paris, de 10,98 euros par mètre carré pondéré ; - l'administration n'a pu légalement retenir une valeur locative supérieure à celle applicable au 31 décembre 2016. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 3 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association immobilière Notre-Dame des Champs ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association immobilière Notre-Dame des Champs a été imposée à la taxe foncière à raison d'immeubles dont elle est propriétaire à Paris (6ème), dont un local " Maison d'accueil " loué à l'association Adèle Picot, un local loué à l'Institut supérieur de formation pour l'enseignement catholique et un local non identifié, pour des montants totaux de 64 372 euros au titre de l'année 2018 et de 67 575 euros au titre de l'année 2019. Le 26 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse que lui avait formulée l'association le 18 décembre 2019 tendant à la réduction de ces impositions. Par la présente requête, l'association immobilière Notre-Dame des Champs demande au tribunal de prononcer des réductions à hauteur de 11 365 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année d'imposition 2018 et de 11 290 euros de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année d'imposition 2019. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " En vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III audit code dans sa version applicable au litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " 3. En premier lieu, l'association requérante soutient que le calcul de la valeur locative de la partie du bâtiment loué à l'association Adèle Picot affecté à un foyer d'hébergement pour étudiants est erroné, dès lors que sa surface pondérée est de 907 mètres carrés et non 1 528 mètres carrés, ramenant sa valeur locative de 16 777 euros à 9 958 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que cette partie a été séparée, à la demande de l'association requérante, d'un bâtiment plus vaste, initialement intégralement classé " ENS 1 ", et que l'administration a accepté, outre cette division, les superficies déclarées par l'association de la partie ainsi séparée, classée " HOT 4 ", cette partie étant composée de deux ensembles de 1299 m2 et 695 m2. Si l'association requérante soutient que l'administration aurait dû retenir des superficies de 694, 638 et 34 m2, ces superficies correspondent non pas à la partie du bâtiment affectée au foyer pour étudiants, mais à l'Institut supérieur de formation pour l'enseignement catholique. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans l'appréciation de la superficie du local affecté au foyer pour étudiants, alors qu'elle a retenu les superficies affectées à ce foyer telles qu'elle les avait déclarées. 4. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que le local-type n° 117 du procès-verbal C du 3ème arrondissement du quartier 10, situé 11, boulevard des Filles du B retenu par l'administration comme terme de comparaison afin de calculer, sur le fondement des dispositions citées au point 7, la valeur locative du bien litigieux, doit être écarté au profit du local-type n° 1 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " du 9ème arrondissement (faubourg Montmartre), au tarif de 3,65 euros par mètre carré pondéré, qui correspond à un foyer d'étudiantes de cinquante chambres situé 52, rue Vanneau à Paris (7ème). Toutefois, il résulte de l'instruction que, si le local-type n° 1 proposé par l'association requérante et le local litigieux ont la même destination de foyer pour étudiants, le local-type n° 1, au regard notamment de la qualité du bâtiment et de la date de construction du bien litigieux, est moins pertinent que le local-type n° 117 proposé par l'administration, construit également dans la seconde moitié du 19ème siècle et également destiné à des activités de foyer d'hébergement. Par suite, l'association immobilière Notre-Dame des Champs n'est pas fondée à soutenir que le local-type n° 1 constituerait un terme de comparaison plus pertinent que le local-type n° 117 proposé par l'administration. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts (CGI), du IV de ce dernier article et de l'article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives est déterminée conformément au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Pour l'application de l'ajustement prévu l'article 324 AA de l'annexe III au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017. Il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, apprécier la valeur locative des bâtiments litigieux en procédant à leur évaluation séparée en fonction des classements et superficies retenues, tels, ainsi qu'il a été dit, qu'ils résultent des déclarations de l'association requérante elle-même. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association immobilière Notre-Dame des Champs n'est pas fondée à solliciter la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association immobilière Notre-Dame des Champs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association immobilière Notre-Dame des Champs et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2101835_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel