TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101835_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 714,21 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à mars 2021. Elle soutient qu'elle ne perçoit que 12,64 euros nets par jour d'allocation de retour à l'emploi, qu'elle a deux enfants à charge et que sa situation est trop difficile. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne conteste pas l'indu et qu'il n'est pas justifié d'une situation de précarité qui pourrait conduire à une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a cessé son activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er janvier 2021. Ce changement de situation, dont elle a averti la caisse d'allocations familiales de la Marne, a porté à 714,21 euros le montant de l'indu de revenu de solidarité active dont la requérante était redevable. La caisse d'allocations familiales, agissant pour le compte du département de la Marne, en a refusé la remise gracieuse. Si la requérante invoque la précarité de sa situation en se prévalent d'un montant d'allocation de retour à l'emploi limité à 12,64 euros par jour et des charges liées à l'entretien de ses deux enfants, il résulte de l'instruction que celle-ci, outre le solde de tout compte d'un montant de 1 376 euros reçu à l'occasion de son licenciement, bénéficie d'une pension alimentaire de 80 euros par mois. Alors que Mme A, malgré l'invitation qui lui a été faite par le mémoire en défense du département de la Marne, n'a produit aucun élément sur l'évolution de sa situation, elle n'établit pas que la précarité de sa situation justifierait d'une remise de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2101835
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2101835_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel