TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101835_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2021, 18 mai 2021, celui-ci n'ayant pas été communiqué, et 8 juin 2021, la société française du radiotéléphone, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lannoy a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2020 en vue de la réalisation d'une antenne relais sur une parcelle sise 2 résidence les Croisiers, section cadastrée AB n° 719 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lannoy de lui délivrer le certificat de non-opposition sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lannoy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une médiation ne présente pas d'utilité en l'espèce ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition depuis le 14 décembre 2020 et que le maire a compétence liée pour lui délivrer le certificat sollicité. Par des mémoires enregistrés les 29 avril et 28 juin 2021, la commune de Lannoy conclut à ce que le tribunal ordonne une médiation entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la société française du radiotéléphone (SFR) demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lannoy a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 octobre 2020 en vue de l'installation d'une antenne relais sur un terrain sis 2 résidence " Les Croisiers ", parcelle cadastrée section AB n° 719. Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 3. En l'espèce, la commune de Lannoy demande au tribunal d'ordonner une médiation entre les parties. Toutefois, la société requérante a opposé un refus à cette demande de médiation. Par suite, à défaut d'accord entre les parties, les conclusions aux fins de médiation de la commune ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de () non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 6. En raison du silence gardé par le maire de la commune de Lannoy sur le dossier de déclaration préalable déposé le 13 octobre 2020 concernant le projet de la société requérante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'instruction d'un mois a été prolongé, une décision tacite de non-opposition est intervenue le 14 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, la société requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de non-opposition. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors qu'en application des dispositions citées au point 2, la société pétitionnaire était titulaire d'une décision tacite de non-opposition, le maire de la commune de Lannoy était tenu de délivrer un certificat de non-opposition. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lannoy rejetant sa demande du 21 décembre 2020 de délivrance d'un certificat de non-opposition concernant la déclaration préalable portant sur l'installation d'une antenne relais sur un terrain sis 2 résidence " Les Croisiers ", parcelle cadastrée section AB n° 719. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Dès lors que la société SFR est titulaire d'une décision tacite de non-opposition depuis le 14 novembre 2020, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lannoy de lui délivrer un certificat de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lannoy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Lannoy a implicitement rejeté la demande du 21 décembre 2020 de la société SFR tendant à la délivrance d'un certificat de non-opposition concernant la déclaration préalable portant sur l'installation d'une antenne relais sur un terrain sis 2 résidence " Les Croisiers ", parcelle cadastrée section AB n° 719 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lannoy de délivrer à la société SFR un certificat de non-opposition tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lannoy versera à la société SFR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Lannoy tendant à ce que le tribunal ordonne une médiation sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société française de radiotéléphonie et à la commune de Lannoy. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101835_20230706
Données disponibles
- Texte intégral