TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101836_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 30 septembre 2020. Elle soutient que : - la réalité de l'infraction commise ne peut être tenue pour établie ; - elle n'est pas l'auteure de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route ; - le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une infraction le 30 septembre 2020 ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire. Par la présente, Mme A demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point du capital de son permis de conduire consécutif à cette infraction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 3. D'autre, part, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l' amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 4. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. 5. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que Mme A a réglé le 24 octobre 2020 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 30 septembre 2020. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'était pas l'auteure de cette infraction. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a information du retrait d'un point de son permis de conduite consécutif à l'infraction du 30 septembre 2020. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101836_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel